ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), en date du 31 août 2010, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif soulevées antérieurement par la commission, ainsi qu’à des violations dans la pratique de droits syndicaux (notamment le décès d’un manifestant et l’attaque à armes à feu de la résidence d’un dirigeant syndical). Prenant note de la réponse du gouvernement à ses commentaires, la commission observe que celle-ci ne se prononce pas sur les actes de violence qui ont été relatés. La commission souligne la gravité de ces allégations et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT), en date du 31 août 2011, dans lesquels celle-ci estime que la législation ne va pas à l’encontre de la liberté syndicale.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note du rapport de la mission à caractère exploratoire effectuée dans le pays en mai 2010 au sujet des questions en suspens concernant l’application de la convention.

Demande de «personeria gremial» de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance de «personeria gremial» (statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à la retenue des cotisations syndicales par l’employeur, etc.) formulée par la CTA en août 2004 est en attente d’une réponse. A diverses occasions, la commission, de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale (cas no 2477) ont prié instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question. Dans ses commentaires de 2011, la CTA déclare que la situation n’a pas changé et que le ministère du Travail n’a toujours pas répondu à la demande de «personeria gremial». La commission note qu’il ressort du rapport de la mission qui s’est rendue dans le pays en 2010 que des projets de résolution demandant la reconnaissance de ce statut pour la CTA ont été soumis à la Chambre des députés et au Sénat. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il réitère ses déclarations antérieures, à savoir: des doutes subsistent quant à l’interprétation de l’ordonnance juridique sur la coexistence éventuelle de centrales syndicales plurisectorielles; l’intervention du Procureur général du Trésor, sous forme d’ordonnances, est actuellement envisagée; il s’agit de situations complexes impliquant diverses parties, dans lesquelles la législation sur les droits attribués aux plaignants laisse encore planer de nombreux doutes. A cet égard, tout en prenant note de la nouvelle information fournie par le gouvernement, la commission déplore que tant de temps se soit écoulé – plus de sept ans – sans que l’autorité administrative se prononce au sujet de la demande de «personeria gremial» de la CTA. La commission souligne l’importance de ce point et prie à nouveau instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question et de fournir des informations sur l’évolution de la situation.

Loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi (no 23551) de 1988 sur les associations syndicales et de son décret réglementaire no 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau ce qu’il a exprimé dans ses rapports précédents, à savoir: 1) comme il a été indiqué à la mission d’exploration d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en 2010, la complexité de la situation rend difficile tout avancement sur le terrain des modifications législatives, cette demande n’étant pas unanime et ne recevant pas la même interprétation selon les différents intervenants; 2) constatant cette complexité et les difficultés qui en découlent, la mission du BIT a conseillé que, dans toute réforme de la législation syndicale – qui inclut la question de la «personeria gremial» pour laquelle la commission d’experts a elle aussi fait une observation –, il convient de respecter pleinement le principe du tripartisme et, en particulier, d’organiser des consultations tripartites approfondies afin d’obtenir, dans la mesure du possible, des solutions communes; 3) la mission avait constaté que toutes les parties, et en particulier le gouvernement, étaient ouvertes au dialogue mais que, malgré cela, il n’a malheureusement pas été possible d’approfondir ces consultations à cause d’un différend institutionnel interne à la CTA, présent depuis la mi-2010 et qui ne permet pas d’avancer sur le chemin tracé par la mission du BIT, que le gouvernement approuve; et 4) en conséquence, le gouvernement espère que, une fois ce différend réglé, il pourra se réunir avec les partenaires sociaux pourront se réunir pour convenir, dans la mesure du possible, de solutions acceptables par tous.
Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission rappelle que les questions qui font l’objet de ses commentaires antérieurs sont les suivantes:

«Personeria gremial»

  • -L’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre la «personeria gremial», de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce statut. La commission souligne que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’affiliés de plus que le syndicat qui bénéficie de la «personeria gremial», constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention et que cette condition crée dans la pratique une difficulté pour les associations syndicales représentatives simplement enregistrées qui souhaitent obtenir la «personeria gremial».
  • -L’article 29 de la loi, qui dispose que la «personeria gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir la «personeria gremial», de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les travailleurs affiliés au syndicat qui demande la «personeria gremial». La commission considère que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir la «personeria gremial» sont excessives car, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations à ce statut et privilégient les organisations syndicales qui bénéficient de ce statut, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie sont plus représentatifs dans leur domaine, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant de la «personeria gremial»

  • -L’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant la «personeria gremial» et non aux autres de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. La commission rappelle, comme l’a souligné la Cour suprême de justice de la nation dans la décision susmentionnée, que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis que cette disposition porte préjudice aux organisations qui ne bénéficient pas de la «personeria gremial» et constitue une discrimination indue à leur encontre.
  • -Les articles 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées de la «personeria gremial» bénéficient de l’immunité syndicale. La commission note que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les articles 48 et 52 favorisent les représentants des organisations bénéficiant de la «personeria gremial», ce qui va au-delà des privilèges qui peuvent être accordés aux organisations les plus représentatives, en vertu du principe indiqué dans le paragraphe précédent.

Décisions de justice

Dans ses précédentes observations, la commission notait que la Cour suprême de justice de la nation a déclaré, dans le cadre de certaines affaires distinctes, que les articles 41, alinéa a), et 52 de la loi sur les associations syndicales étaient inconstitutionnels et que la quatrième chambre de la Cour d’appel nationale du travail a déclaré inconstitutionnel l’article 29 de la même loi. La commission prend note avec intérêt de la décision définitive de la deuxième chambre de la Cour d’appel nationale du travail dans le cadre de l’affaire Ministère du Travail c. Union des aviateurs des lignes aériennes, selon laquelle est déclaré inconstitutionnel l’article 29 de la loi sur les associations syndicales et de la décision de la Cour suprême de justice de la province de Buenos Aires dans l’affaire Sandes, Hugo Raúl c. Subpga SA concernant l’indemnisation pour licenciement, selon laquelle sont déclarés inconstitutionnels les articles 48 et 52 de la loi sur les associations syndicales au motif qu’ils violent le principe de la liberté syndicale ayant rang constitutionnel.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que: 1) conformément à l’ordonnance constitutionnelle, tout jugement, même s’il est dicté par la Cour suprême de justice, déclarant l’inconstitutionnalité d’une norme (par exemple un article d’une loi), est limité dans son application au cas d’espèce ou à la cause judiciaire dans le cadre de laquelle il a été prononcé et n’entraîne en aucune façon l’abrogation ou l’invalidité de la norme en question, laquelle restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été abrogée ou modifiée par le pouvoir législatif ou exécutif compétent en la matière; 2) le système garantit ainsi le principe de la répartition des pouvoirs, en évitant que le pouvoir judiciaire s’arroge des compétences que la Constitution nationale a réservées à d’autres pouvoirs; 3) les deux jugements prononcés par la cour n’ont pas de conséquence sur les observations formulées au sujet du système syndical argentin car les deux situations qui s’y rapportent relèvent de la fonction publique, et que, en vertu de la résolution no 255 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la Cour suprême de justice de la nation la «personeria gremial» accordée aux associations syndicales représentatives du secteur public ne modifie pas le statut déjà accordé aux autres syndicats.
La commission se félicite de ce que les décisions dictées par la Cour suprême de justice de la nation et par d’autres instances judiciaires nationales et provinciales tendent à résoudre une partie importante des questions soulevées, et elle veut croire qu’il en sera tenu compte dans le processus de dialogue tripartite que le gouvernement déclare poursuivre. Comme elle l’a déjà fait dans sa précédente observation, la commission met l’accent sur le fait que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise pour effectuer les modifications requises. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé en 2007 au gouvernement d’élaborer, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, un projet de loi qui permette d’appliquer pleinement la convention. La commission prie avec fermeté le gouvernement, par le biais d’un examen tripartite du rapport de la mission qui s’est rendue dans le pays en 2010, et tenant compte des jugements des juridictions déclarant inconstitutionnels plusieurs articles de la loi no 23551 sur les associations syndicales, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.

Détermination des services minima

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CTA se référait au décret no 272/2006 réglementant l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail, faisant valoir concrètement que, en vertu de l’article 2, alinéa b), du décret, la Commission des garanties, dans laquelle sont représentées les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’autres personnes indépendantes et dont le but est d’établir les services minima, n’a guère qu’un rôle consultatif puisque c’est le ministère du Travail qui, en dernier ressort, prend la décision finale quant à la fixation des services minima nécessaires lorsque les «parties ne se sont pas accordées» ou «lorsque les accords sont insuffisants». A cet égard, la commission prenait note du décret du pouvoir exécutif national no 362 portant création de la Commission des garanties et désignant ses membres (avec des représentants de l’Union industrielle argentine, de la Fédération argentine des barreaux d’avocats, du Conseil interuniversitaire national, de la Centrale des travailleurs argentins, de la Confédération générale du travail de la République argentine et du pouvoir exécutif). Elle priait le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas – survenus au cours de la période couverte par ce rapport – dans lesquels la Commission des garanties sur les services minima serait intervenue, en précisant si l’autorité administrative a suivi l’avis de cette commission. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission des garanties est intervenue à deux reprises: 1) dans le cadre d’un conflit collectif dans la province de Mendoza dans lequel est impliquée l’Association de Mendoza des professionnels de la santé; et 2) dans un conflit collectif dans la province de Terre de Feu et impliquant l’Association des travailleurs de l’Etat. La commission prend note de ces informations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer