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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Zambia (Ratification: 1996)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur les relations professionnelles et du travail (amendée), loi no 8 de 2008 (ILRA), a été adoptée. La commission avait noté toutefois que la majorité des changements proposés par la commission n’ont pas été pris en compte au cours du processus d’examen de la législation du travail. La commission avait noté également que, selon le rapport du gouvernement, les préoccupations exprimées par les syndicats et les organisations d’employeurs, dont certaines avaient été présentées devant la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, ont été transmises au gouvernement pour considération. Enfin, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle ses observations précédentes seraient prises en considération dans la future révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, faisant état d’un moratoire sur les débats concernant l’ILRA, dans la mesure où certaines questions ont été portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie. La commission note également que le gouvernement indique que, malgré ce qui précède, il est déterminé à examiner les préoccupations formulées par la commission dans le cadre des structures tripartites une fois que les tribunaux auront statué sur ces questions.
Dans ces circonstances, la commission doit à nouveau rappeler ses commentaires, en particulier les mesures qui devraient être prises afin de rendre les dispositions suivantes de l’ILRA, conformes à la convention:

Article 2 de la convention:

  • -L’article 2(e), qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues par la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi.
  • -L’article 5(b), qui prévoit qu’un employé peut seulement devenir membre «d’un syndicat du secteur, du commerce, de l’entreprise, de l’établissement ou de l’industrie dans laquelle l’employé est engagé» en ce qu’il limite l’affiliation syndicale au travailleur dans la même branche d’activité ou occupation. A ce sujet, la commission rappelle que de telles conditions peuvent être appliquées aux organisations de base, à la condition que ces organisations soient libres de constituer des organisations interprofessionnelles et de joindre les fédérations et confédérations dans la forme et la manière considérées les plus appropriées pour les travailleurs concernés.
  • -L’article 9(3), afin de réduire la période d’enregistrement d’un syndicat qui est actuellement de maximum six mois, ce qui constitue un obstacle sérieux à la constitution d’une organisation et équivaut à un déni du droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable.

Article 3 de la convention

  • -L’article 7(3), qui autorise un commissaire du travail à interdire à un délégué syndical d’exercer une fonction dans tout syndicat pendant une période de un an si, suite au refus du commissaire d’enregistrer le syndicat, ce syndicat n’est pas dissous dans les six mois. A cet égard, la commission considère que le fait d’avoir commis un acte dont la nature ne remet pas en question l’intégrité de la personne concernée et n’est pas préjudiciable à l’exercice des tâches syndicales ne devrait pas constituer un motif d’interdiction de l’exercice de fonctions syndicales.
  • -L’article 21(5)(6), qui confère au commissaire le pouvoir de suspendre ou de révoquer le conseil exécutif d’un syndicat et d’en nommer un autre à titre provisoire, ainsi que de dissoudre ce conseil et d’imposer une nouvelle élection. La commission considère que toute révocation ou suspension d’un délégué syndical ne résultant pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les délégués ont été librement élus par les membres du syndicat concerné. Les dispositions qui autorisent la suspension et la révocation de responsables syndicaux par les autorités administratives ou en application des dispositions de la législation sont incompatibles avec la convention. Des mesures de ce type ne devraient avoir pour but que de protéger les membres des organisations et ne devraient être possibles que dans le cadre de procédures judiciaires. La loi devrait définir des critères suffisamment précis pour permettre aux autorités judiciaires de déterminer si un responsable syndical a commis des actes qui justifient sa suspension ou sa révocation; les dispositions trop vagues ou qui n’appliquent pas les principes de la convention ne constituent pas une garantie suffisante. Les personnes concernées devraient bénéficier de toutes les garanties des procédures judiciaires normales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 122 et 123).
  • -Les articles 18(1)(b) et 43(1)(a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.
  • -L’article 78(4), qui limite la durée maximum d’une grève à quatorze jours, après quoi, si le différend n’est toujours pas résolu, il serait porté devant le tribunal. La commission considère qu’une telle restriction limiterait gravement les moyens dont disposent les syndicats pour servir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et d’élaborer leurs programmes, et qu’elle n’est donc pas compatible avec l’article 3 de la convention.
  • -L’article 78(6) à (8), qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public».
  • -L’article 78(1), qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice.
  • -L’article 107, qui interdit la grève dans les services essentiels, définis de manière trop générale, et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail.
  • -L’article 107, qui autorise les officiers de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel, et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison. La commission rappelle que des sanctions pénales ne peuvent être imposées à l’encontre d’un travailleur pour avoir organisé une grève pacifique et, dès lors, des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées en aucun cas. De telles sanctions peuvent seulement être envisagées lorsque, pendant la grève, sont commis des actes de violence contre des personnes et des biens ou d’autres violations graves des droits, et ne peuvent être imposées qu’aux termes de la législation punissant de tels actes. Néanmoins, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève ont pour effet de rendre cette grève illégale, des sanctions disciplinaires peuvent être imposées contre les grévistes.
La commission espère que les futurs amendements prendront en compte les observations qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un avenir proche suite à des consultations franches et entières avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à ce propos et espère que les amendements à la loi seront pleinement en conformité avec les dispositions de la convention.
Commentaires de la CSI. Enfin, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011 sur les points préalablement soulevés par la commission et qui indiquent que les services du fisc zambien (ZRA) recourent généralement à des tactiques dilatoires pour effectivement refuser de reconnaître le Syndicat des Travailleurs des Institutions financières et connexes de Zambie (ZUFIAW). La commission avait également précédemment noté les commentaires formulés par la CSI en 2008 et 2010 sur l’application de la convention, en particulier concernant l’intimidation de grévistes au travers d’interventions policières. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les commentaires formulés par la CSI.
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