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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bermuda

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Observation
  1. 2011
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  3. 2009
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Article 2 de la convention. Protection contre l’ingérence des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure protection contre toute manœuvre d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que le nombre de fonctionnaires chargés des relations de travail a été multiplié par deux, et que le Département du travail et de la formation continue d’œuvrer avec tous ses partenaires sociaux pour protéger activement les travailleurs contre les manœuvres d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats. De plus, le Conseil consultatif du travail, présidé par le ministre du Travail, se réunit tous les trimestres, et cela offre aux fonctionnaires chargés des relations de travail, aux syndicats et/ou aux employeurs la possibilité de débattre de toutes préoccupations ou questions diverses. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises par le Conseil consultatif du travail pour mieux protéger les travailleurs contre toute manœuvre éventuelle d’intimidation ou d’ingérence de l’employeur en matière d’accréditation, ou de révocation de l’accréditation des syndicats.
Article 4. Couverture du personnel d’encadrement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que la loi sur les syndicats s’applique au personnel d’encadrement afin de garantir à ce personnel les droits prévus par la convention, en particulier le droit à la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) tous les travailleurs ont le droit de s’affilier à un syndicat, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la Constitution, et cela couvre donc le personnel d’encadrement; ii) le personnel d’encadrement peut relever d’une unité de négociation spécifique, si les parties ont passé un accord de représentation pour la négociation collective; iii) si un syndicat représente historiquement le personnel d’encadrement dans une organisation, à moins que des circonstances exceptionnelles n’empêchent la reconnaissance de ce syndicat, le Département du travail et de la formation devra alors faire en sorte que l’employeur reconnaisse ce syndicat; iv) le Conseil consultatif du travail a approuvé le processus par lequel le Département du travail et de la formation fera en sorte que l’employeur reconnaisse les syndicats, lorsque les circonstances le permettent; et v) le Département du travail et de la formation facilitera le processus accordant déjà le droit à la reconnaissance des syndicats, applicable également au personnel d’encadrement. La commission prend dûment note de ces informations.
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