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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Togo (Ratification: 1983)

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Article 2 de la convention. Application du principe au moyen de conventions collectives. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail en 2006, les partenaires sociaux renégocieraient la plupart des conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à éviter l’utilisation de stéréotypes sexistes lors de la renégociation des conventions collectives qui contiennent, notamment, des barèmes de salaires par catégorie professionnelle. La commission note que le gouvernement rappelle la législation pertinente en la matière et qu’il indique que, lors des négociations collectives, les inspecteurs du travail, qui président les commissions mixtes paritaires en tant que modérateurs, veillent au respect du principe de l’égalité de rémunération. Le gouvernement indique également que les barèmes de salaires négociés par les partenaires sociaux et annexés aux conventions collectives ne font aucune différence de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que la fixation de taux de salaire identiques pour les hommes et les femmes ne suffit pas à garantir le respect du principe posé par la convention. Il importe en effet que les taux de salaire soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs à prédominance masculine. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode utilisée lors de la négociation des conventions collectives fixant des barèmes de salaires pour assurer que le processus est exempt de toute distorsion sexiste. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives ont récemment été renégociées ou vont bientôt l’être, et de fournir des extraits de conventions collectives faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application du principe dans la pratique. Mesures visant à réduire les écarts de rémunération. La commission prend note de l’adoption d’une série de mesures destinées à réduire les inégalités entre hommes et femmes en matière d’emploi. La commission note que le gouvernement mentionne notamment la réalisation d’une étude visant à diagnostiquer les disparités liées au genre, l’adoption de la politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) en janvier 2011, l’élaboration d’un plan de stratégie nationale d’intégration du genre dans les politiques publiques et la création en mai 2010 d’un ministère spécifique chargé de la promotion de la femme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans le cadre de la PNEEG, en particulier les mesures visant à lutter contre les causes sous-jacentes des inégalités de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les préjugés sur les aspirations et capacités professionnelles des femmes, ainsi que sur le rôle des hommes et des femmes dans la société. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur les disparités liées au genre en ce qu’elles ont trait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que l’article 118 du Code du travail de 2006 garantit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et que l’article 117 définit le «salaire» conformément à l’article 1 a) de la convention. S’agissant de l’application de ces dispositions dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail veillent à ce qu’elles soient respectées. A ce jour, les inspecteurs du travail n’ont constaté aucune infraction concernant l’égalité de rémunération et n’ont été saisis d’aucune plainte. La commission note que le gouvernement indique que le tribunal du travail s’est prononcé sur un cas de discrimination en matière de rémunération en fondant sa décision sur la convention. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une méconnaissance des droits prévus par la loi, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission estime également qu’une telle situation peut être due à une insuffisance des moyens de contrôle. A cet égard, la commission se félicite des dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les moyens de l’inspection du travail, notamment par le biais du renforcement des effectifs et des moyens matériels et de la création de nouvelles zones d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation pertinente et renforcer les moyens spécifiques dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre hommes et femmes. Notant qu’un programme de modernisation de l’administration du travail a été mis en place, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour organiser des activités de formation sur le principe posé par la convention, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale» au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail. Prière de communiquer copie de la décision du tribunal du travail relative à une discrimination en matière de rémunération qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, n’a pas été transmise.
Statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de système d’informations fiables et actualisées concernant le marché du travail. La commission note que, dans le cadre du projet de modernisation de l’administration du travail, il est prévu d’améliorer la collecte, la gestion et l’exploitation des informations relatives au marché du travail. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public, si possible par catégorie professionnelle et par secteur d’activité, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération, et le prie de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.
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