ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Antigua and Barbuda (Ratification: 2003)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) et b) de la convention. Dispositions législatives – Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention sur la confusion entourant l’utilisation et la définition des termes «salaire», «salaire brut», «rémunération» et «conditions de travail» utilisés aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. Elle rappelle aussi que la définition du «salaire brut» (art. C3) semble conforme à la définition de la rémunération donnée à l’article 1 a) de la convention, mais qu’il existe une incertitude quant à savoir si l’article C4(1) qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière de «salaire» couvre également le «salaire brut». En outre, l’article E8(1) limite le principe de l’égalité de rémunération aux hommes et femmes employés «dans la même profession et par le même employeur», ce qui est plus restrictif que la notion de «travail de valeur égale» prévue à l’article 1 b) de la convention, et limite l’application du principe aux comparaisons entre hommes et femmes employés dans le même établissement ou la même entreprise. Etant donné les incertitudes qui entourent la signification des dispositions du Code du travail sur la rémunération et les salaires, et le caractère restrictif de l’article E8(1) qui ne mentionne pas la notion de «valeur égale», la commission demande au gouvernement d’harmoniser les dispositions du Code du travail afin d’y inclure une définition de la «rémunération» précise et conforme à l’article 1 a) de la convention, et de poser clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui doit non seulement prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes occupant le même emploi ou exerçant la même profession, mais également l’égalité de rémunération pour un travail de nature différente accompli par des hommes et des femmes mais de valeur égale.
Article 2. Fixation de la rémunération. Renvoyant à ses précédents commentaires sur l’application du principe au moyen de conventions collectives, ou de l’octroi, par les entreprises, d’augmentations en fonction des bénéfices, du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent, la commission prend note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle la négociation collective et les conventions collectives assurent l’égalité entre hommes et femmes, pour la fixation des rémunérations et des augmentations de salaire sans qu’aucun préjugé sexiste n’intervienne. Toutefois, aucune copie de convention collective ni information complémentaire n’ont été communiquées montrant que les taux de rémunération des hommes et des femmes sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe ni préjugé sexiste. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la fixation de la rémunération par le biais des conventions collectives est conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’elle est exempte de tout préjugé sexiste. Rappelant également que les moyens financiers et les bénéfices ne sont pas des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour s’assurer que les entreprises, lorsqu’elles fixent la rémunération, y compris les augmentations de salaire, ont recours à des méthodes et à des critères exempts de préjugé sexiste et n’établissant aucune discrimination fondée sur le sexe.
Fonction publique. La commission avait précédemment demandé des informations sur les articles 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et sur la première annexe au règlement de 1993 de la fonction publique, notamment sur l’article 73(1) concernant la fixation des taux de rémunération et des allocations dans la fonction publique. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement sur la classification des postes et des grades dans la fonction publique, qui ne donne pas de précisions sur les critères utilisés pour s’assurer que la classification des postes et les gains correspondants sont déterminés sans préjugé sexiste. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères spécifiques utilisés pour classer les postes en fonction des différents grades, et pour déterminer les gains correspondants. Notant que, en raison de difficultés techniques, il n’a pas été possible d’obtenir les statistiques demandées, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes aux différents grades et postes de la fonction publique et sur leurs gains, la commission veut croire que ces informations figureront dans le prochain rapport du gouvernement. Prière également de communiquer copie de toute ordonnance sur les rémunérations publiée par le ministre qui prévoirait le versement d’allocations à certaines catégories de fonctionnaires, et les critères utilisés pour déterminer ces catégories, ainsi que le taux et la nature des allocations versées.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’Unité de réforme du secteur public, créée pour «procéder à l’évaluation des emplois des travailleurs du secteur public», a réalisé un recensement parmi les employés de ce secteur afin de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de postes, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et les traitements, les allocations et la satisfaction quant aux tâches à accomplir. Le gouvernement déclare aussi qu’un mécanisme permettant une évaluation objective des emplois va être mis au point dans le cadre du projet général de réforme de la fonction publique. L’analyse des statistiques issues du recensement est en bonne voie. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 3 de la convention, l’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer la valeur relative d’emplois dont le contenu diffère, sur la base des travaux qu’ils comportent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le résultat du recensement effectué par l’Unité de réforme du secteur public, et sur tout progrès réalisé pour élaborer un mécanisme permettant l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, par le biais de la négociation collective ou par un autre moyen, pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont examiné la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant de quelle manière cette question a été examinée. Prière également de fournir des informations sur toute forme de collaboration ou d’activité conjointe menée par le gouvernement et les partenaires sociaux afin de promouvoir l’application du principe de la convention, et sur les résultats obtenus.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui accomplissent un travail de valeur égale, et qu’aucune pratique de ce type n’a été signalée par l’inspection du travail ou les organisations de travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de plaintes concernant les inégalités de rémunération pourrait être due à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les procédures ou à des difficultés d’accès aux procédures en pratique, ou encore à la crainte de représailles. Elle pourrait aussi signifier que le système d’enregistrement des infractions n’est pas suffisamment développé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser à la législation applicable et aux mécanismes de règlement des différends les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les autorités chargées de faire appliquer le principe. Le gouvernement est également prié d’indiquer plus précisément comment les autorités nationales compétentes ont assuré le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de continuer à transmettre des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération dont les tribunaux, le Commissaire au travail et les inspecteurs du travail auraient eu à connaître.
Point V. En l’absence d’informations concrètes sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations détaillées, notamment tous rapports, directives ou autres publications, les textes de loi adoptés, les conventions collectives et les décisions administratives ou judiciaires, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer l’application pratique du principe établi par la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des statistiques faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions ou les différents secteurs de l’économie, avec les gains correspondants, en indiquant éventuellement les disparités salariales entre hommes et femmes. Prière également de fournir des informations sur toute activité menée par le Département pour l’égalité de genre afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer