ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1990)

Display in: English - SpanishView all

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernent uniquement les modalités d’exécution du travail réalisé par les personnes condamnées, que ce soit dans le cadre des peines privatives de liberté («presidio» ou «reclusión») ou dans le cadre de la peine de travail d’intérêt général. La commission souhaiterait rappeler que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, pas d’incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est astreinte au travail, notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, ce travail obligatoire entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas dans l’Etat plurinational de Bolivie en vertu de l’article 48 du Code pénal et des articles 181 et suivants de la loi d’exécution des peines no 2298 de 2001 – relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.
Article 1 d) de la convention. Sanction pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 234 du Code pénal, en vertu duquel quiconque encourage un lock-out, une grève ou un débrayage déclarés illégaux par les autorités du travail est passible d’une peine privative de liberté allant de un à cinq ans, ainsi qu’aux articles 2, 9 et 10 du décret-loi no 2565 du 6 juin 1951 qui établissent des sanctions pénales pour participation à des grèves générales et de solidarité. La commission a par ailleurs observé que la législation en matière de grève prévoit un certain nombre de restrictions à l’exercice du droit de grève, telles que l’exigence d’une majorité de trois quarts des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret réglementaire), ou la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif (art. 113 de la loi générale du travail). La commission a souligné que les restrictions excessives apportées à l’exercice du droit de grève ont une incidence sur l’application de la convention dans la mesure où elles ont pour conséquence de rendre la grève illégale et que les personnes qui participent à une grève déclarée illégale sont passibles de sanctions pénales aux termes desquelles un travail obligatoire leur est imposé.
La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour participation à des grèves et que, à cette fin, les dispositions précitées du décret-loi no 2565 et de l’article 234 du Code pénal, qui prévoient ce type de sanctions, seront modifiées ou abrogées. Etant donné que le gouvernement a précédemment indiqué que ces dispositions ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission veut croire que la législation sera très prochainement mise en conformité avec la convention et la pratique existante.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer