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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Gibraltar

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Articles 2, 5 et 6 de la convention. Pièce d’identité des gens de mer – Droit de réadmission et d’entrée. La commission note que, conformément à la Guidance Brochure 2 publiée par l’administration maritime de Gibraltar en juin 2010, tous les gens de mer employés sur des navires immatriculés à Gibraltar doivent être en possession d’au moins deux pièces d’identité, l’une d’elles devant être un passeport valide, l’autre pouvant être une pièce d’identité de gens de mer ou un certificat de congédiement (livret de service en mer) délivré par Gibraltar ou par le pays dont le marin est un ressortissant. En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué dans un précédent rapport que, s’agissant du droit d’entrée, le délai et les justificatifs exigés sont laissés à la discrétion des services de l’immigration. Tout en prenant note de l’article 50 de l’ordonnance sur la marine marchande de Gibraltar (sécurité, etc.) de 1993, la commission prie le gouvernement d’expliquer en détail la situation juridique et pratique en matière de délivrance de pièces d’identité de gens de mer et de transmettre des copies de tous les textes de loi ou règlements mettant en application les dispositions des articles 5 et 6 de la convention en la matière. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le règlement (convention internationale du travail no 108 – Pièces d’identité des gens de mer) du 3 septembre 1971 est encore d’application.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période couverte par le rapport, des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente et un spécimen de pièce d’identité de gens de mer actuellement utilisée.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique que l’administration maritime de Gibraltar est totalement engagée dans la préparation et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et que le fait de réorienter les ressources nécessaires à cet effet pour répondre en détail à des questions sur la présente convention compromettrait gravement la préparation et la mise en application de la MLC, 2006, pour la date prévue. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la présente convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée pour améliorer la sécurité portuaire et frontalière et, en même temps, pour faciliter le droit des gens de mer à bénéficier d’une permission à terre par l’élaboration de pièces d’identité de gens de mer plus sûres et plus uniformes à l’échelle mondiale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner la législation pertinente sur les normes arrêtées par la convention no 185 et de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cet effet.
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