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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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Ascendance nationale. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que tout type de discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, est interdit par la législation vénézuélienne. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a des plaintes pour des cas concrets de discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et d’indiquer de quelle manière l’égalité de chances et de traitement est promue, quelle que soit l’ascendance nationale.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que le Bureau du Procureur général de la République a fait savoir que, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence, 199 985 plaintes pour actes de violence contre les femmes ont été reçues: 34 410 en 2007, 70 015 en 2008 et 95 560 en 2009. Les délits les plus fréquemment dénoncés sont les suivants: violence physique, psychologique et sexuelle, menaces et harcèlement. Les mesures prises par le Bureau du Procureur général visent à sanctionner les responsables et à conseiller les femmes affectées. Le gouvernement indique que, selon la Direction de la famille, qui relève du Bureau du Procureur général, les plaintes ont donné lieu à 95 166 mesures (accusations, classements ou non-lieux). Les activités de conseil et d’aide aux victimes sont également menées par la Direction pour la prévention et le traitement de la violence à l’égard des femmes, qui relève de l’Institut de la femme (INAMUJER). Le gouvernement fournit aussi des statistiques sur les types de violence que les femmes ont dénoncés. La commission note néanmoins que les informations fournies ne lui permettent pas d’évaluer précisément ni l’incidence du harcèlement sexuel au travail ni les mesures prises pour y remédier. Par conséquent la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: plaintes pour harcèlement sexuel au travail et mesures prises pour sensibiliser et former les autorités administratives et judiciaires au concept de harcèlement sexuel tel que décrit dans l’observation générale de 2002; résultats des plaintes en la matière et mesures prises en conséquence, y compris les sanctions infligées aux employeurs qui n’ont pas pris les mesures préventives et les sanctions correspondantes en cas de harcèlement sexuel de la part des personnes qui se trouvent sous leur responsabilité, conformément à l’article 59 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le Plan interinstitutionnel de prévention de la violence liée au genre qu’il a mentionné en 2009 a été adopté, et si ce plan prévoit des mesures pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel au travail.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité en faveur des femmes. La commission note que, selon le gouvernement, le plan 2009-2013 pour l’égalité en faveur des femmes vise à ce que les femmes soient intégrées dans le développement socioproductif et le travail. Le plan a les axes suivants: entre autres parité salariale dans tous les domaines du secteur productif, création de conditions optimales en vue d’un travail digne et décent, et promotion de l’application de la sécurité sociale en faveur des femmes. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le gouvernement sur le niveau d’instruction, ainsi que sur les taux d’activité dans l’économie formelle et dans l’économie informelle ainsi que dans les différents secteurs d’activités. Prenant note des informations fournies, la commission observe qu’elles ne permettent pas d’évaluer la manière dont sont appliqués les principes de la convention dans le pays. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du plan 2009-2013 pour l’égalité en faveur des femmes, et d’indiquer son impact sur l’application de la convention. Prière aussi de communiquer des statistiques et des informations ventilées par sexe, âge, origine ethnique et secteur d’activité.
Le VIH et le sida. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes présentées pour infraction à la disposition qui interdit d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi, et sur toutes les décisions administratives ou judiciaires prises à cet égard.
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