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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iraq (Ratification: 1959)

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Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y inclure des dispositions définissant clairement et interdisant toute discrimination directe et indirecte à l’encontre de tous les travailleurs, à tous les stades de l’emploi et de la profession, et couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation en vigueur semblait ne pas offrir de protection complète et adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et avait exprimé l’espoir que le projet de Code du travail comprendrait des dispositions sur ce sujet. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard et qu’il se borne à déclarer qu’aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été déposée. La commission note que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de harcèlement sexuel dans la pratique, mais peut indiquer que le cadre juridique est inapproprié ou qu’il existe un manque de confiance dans les procédures ou une absence d’accès pratique à ces procédures, ou bien encore que les intéressés craignent des représailles. La commission prie le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y inclure des dispositions définissant explicitement et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, à la fois en ce qui concerne le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures pratiques prises afin de prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement reconnaît le très faible niveau d’emploi des femmes, en particulier dans le secteur privé, et qu’il déclare que le ministère du Travail et des Affaires sociales s’efforce de sensibiliser les personnes au chômage et de les encourager à travailler dans le secteur privé. S’agissant du faible niveau de participation des femmes au marché du travail et de la ségrégation professionnelle, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises afin de promouvoir une participation égale des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs public et privé, et sur le mesures volontaristes prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des hommes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes et des personnes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses dans les différentes professions et les différents secteurs d’activité des secteurs privé et public.
Article 3 b). Programmes de sensibilisation. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, la commission réitère sa demande d’informations plus détaillées sur les mesures prises pour favoriser la sensibilisation au principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs, des employeurs et des fonctionnaires concernés.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail inclut des dispositions sur la protection des travailleuses. Le gouvernement confirme également que la résolution no 480 de 1989 interdisant aux femmes d’exercer certaines professions est toujours en vigueur. La commission rappelle que les mesures de protection excluant les femmes de certains emplois ou limitant leur accès sous certaines conditions allant au-delà de la protection de la maternité vont à l’encontre du principe d’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que, dans le nouveau Code du travail, toutes les mesures de protection relatives à l’emploi des femmes seront strictement limitées à la protection de la maternité, et que les interdictions prescrites par la résolution no 480 de 1989 seront révisées en conséquence. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
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