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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Benin (Ratification: 1961)

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Observation
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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission note que le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les motifs de la couleur et de l’ascendance nationale, la définition de la discrimination directe et indirecte et son interdiction explicite soient inclus dans le Code du travail de 1998 lors de sa révision. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la protection des travailleurs contre toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel ne contenait pas de dispositions en matière de harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 546 du projet de Code pénal de 2008 contient une définition plus complète du harcèlement sexuel. S’agissant de la prévention et de la répression du harcèlement sexuel, le gouvernement précise que des activités de sensibilisation sont déployées auprès des employeurs par les inspecteurs du travail lors de leurs visites d’inspection et des séances de conciliation, et que les sanctions peuvent aller jusqu’à 1 million de francs CFA et deux ans de prison (art. 548 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles du projet de Code pénal de 2008 relatifs au harcèlement sexuel, notamment l’article 546, et de fournir des indications sur le calendrier prévu pour l’examen et l’adoption du projet de Code pénal. La commission le prie également de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel constaté par les inspecteurs du travail ou qui leur a été signalé et sur les suites qui lui ont été réservées, ainsi que sur toute décision judiciaire en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré que la formulation d’une politique nationale d’égalité serait inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2010. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que la formulation d’une politique nationale d’égalité sera inscrite dans le plan de travail du ministère du Travail et de la Fonction publique pour l’année 2012, et que le plan national de lutte contre la discrimination est en cours d’élaboration sous l’égide du BIT. La commission rappelle par conséquent que la politique d’égalité doit non seulement promouvoir l’égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et dans la pratique, mais également corriger les inégalités de fait subies par certaines catégories de la population, et qu’elle doit couvrir tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention ainsi que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre, au crédit et aux différents biens et services nécessaires à l’exercice d’une profession donnée. Il faut une action nationale concrète qui favorise l’émergence des conditions essentielles permettant à tous les travailleurs de bénéficier en pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession (étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 279). En outre, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 2 à 9 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui donnent des indications sur les principes dont la politique nationale d’égalité devrait tenir compte. Constatant qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin qu’une véritable politique nationale d’égalité ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession soit formulée et mise en œuvre, et que le plan de lutte contre la discrimination soit adopté et appliqué. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur les résultats obtenus.
Article 3 a). Mesures de promotion du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2011 le Service de la promotion des droits fondamentaux au travail a mené des actions de sensibilisation des travailleurs et des employeurs dans les entreprises de Cotonou à la notion d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique également qu’il communiquera des informations statistiques récentes concernant la mise œuvre de ces mesures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations à l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du plan quinquennal «Genre en milieu du travail privé» (2006-2011), notamment les mesures visant à lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans la société, ainsi que les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à des emplois formels et à des emplois mieux rémunérés.
Article 3 d). Fonction publique. La commission note, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement pour 2008, que les femmes ne représentent que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique. Il ressort aussi de ces données que les femmes sont essentiellement concentrées dans la catégorie C et ne représentent que 21 pour cent des fonctionnaires de la catégorie A. S’agissant plus particulièrement de l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’emploi des femmes, en particulier dans les catégories supérieures (A et B) et à des postes ayant des perspectives de carrière. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, et de continuer de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur les effectifs de la fonction publique selon les grades et niveaux de responsabilité. La commission rappelle en outre que, s’agissant des emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, le gouvernement a l’obligation d’assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de recrutement tienne compte de cette obligation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement relatives à la gratuité de l’enseignement primaire et de l’école maternelle, à la sensibilisation des parents à la scolarisation des filles et à l’orientation des filles vers des filières traditionnellement masculines. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles des données statistiques sur la scolarisation et l’accès à la formation professionnelle des filles seront communiquées dès que possible. Saluant les efforts déployés par le gouvernement à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra faire état de progrès en matière d’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des garçons et des filles et des hommes et des femmes, et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes à celles destinées à protéger la maternité, pour réviser les dispositions de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 portant statut particulier des personnels des travaux publics de l’Etat, ainsi que les articles 5 à 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes. La commission note que l’arrêté ministériel no 132 n’a pas été examiné par le Conseil national du travail (CNT) en 2010 contrairement à ce qui était annoncé dans le précédent rapport et que, selon le gouvernement, cette question sera inscrite à l’ordre du jour des prochaines sessions du CNT. En ce qui concerne le décret de 1998, la commission note que le ministère du Travail et de la Fonction publique a obtenu l’accord formel des représentants du ministère des Travaux publics de procéder à la révision des dispositions concernées. Afin d’éliminer les obstacles à l’emploi des femmes et de limiter strictement les mesures de protection à l’égard des femmes aux mesures destinées à protéger la maternité, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour réviser les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132 et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de l’article 10 d) de la section II du décret de 1998.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la formation et la sensibilisation des inspecteurs du travail et des magistrats aux questions liées à la discrimination sur le lieu de travail et à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession se poursuivent. S’agissant du contrôle de l’application de la législation du travail en matière d’égalité, la commission espère que l’inspection du travail dispose de ressources suffisantes pour accomplir sa mission, et elle prie à nouveau le gouvernement fournir des informations sur les cas de discrimination constatés par les inspecteurs du travail lors de leurs visites ou qui leur ont été signalés, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en la matière.
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