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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112) - Australia (Ratification: 1971)

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Article 2 de la convention. Age minimum. Australie-Méridionale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 81A de la loi sur l’éducation de 1972, des enfants peuvent obtenir, à titre individuel et dans des circonstances exceptionnelles, l’autorisation de travailler dans une profession particulière, y compris dans l’industrie de la pêche. Le gouvernement ajoute que des exemptions ministérielles peuvent être accordées pour diverses raisons, telles que le bien-être familial et d’autres critères sanitaires ou culturels, qu’elles peuvent être astreintes à des conditions et qu’elles sont généralement accordées pour de brèves périodes. Tout en notant le caractère confidentiel des informations contenues dans ces exemptions ministérielles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations anonymisées des plus détaillées pour lui permettre d’évaluer si les prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont totalement respectées.
Australie-Occidentale. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, bien que la loi de 2004 sur les enfants et les services communautaires n’interdise pas de manière explicite à un enfant de moins de 15 ans d’occuper un emploi dans l’industrie de la pêche d’Australie-Occidentale, dans les faits, il est très peu probable que des enfants de moins de 15 ans soient susceptibles d’y être employés compte tenu des restrictions et des critères de la loi de 1982 sur les activités maritimes d’Australie-Occidentale, du règlement de 1983 sur les activités maritimes d’Australie-Occidentale (certificats de compétence et de sécurité des effectifs) et la loi sur l’éducation de 1999. La commission espère que le gouvernement envisagera, dès qu’il en aura l’occasion, la possibilité d’inclure dans la loi sur les enfants et les services communautaires une interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche, sous réserve des exceptions limitées autorisées en application des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
Nouvelle-Galles du Sud. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités de Nouvelle-Galles du Sud considèrent que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche opérant dans des eaux salées, et pas seulement en haute mer, peut être dangereux et mettre en danger leur bien-être. Rappelant que, aux termes de l’article 2 de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent participer qu’occasionnellement à des activités à bord de navires de pêche, à la condition que ces activités ne soient pas nuisibles à leur santé, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’insérer dans la loi sur les enfants et les jeunes (soins et protection) une interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord d’un navire de pêche, sous réserve des quelques exceptions autorisées en vertu des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
Queensland. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales) et à la loi de 2006 sur l’emploi des enfants, qui interdisent aux enfants en âge de scolarité obligatoire de travailler pendant les horaires scolaires. Elle prend également note de l’information selon laquelle, bien que la loi sur l’emploi des enfants autorise ceux-ci à travailler dans l’entreprise familiale, leurs parents sont néanmoins tenus de faire en sorte qu’ils suivent l’enseignement obligatoire, conformément à la loi sur l’éducation. En outre, le directeur général du Département de la justice et le procureur général peuvent interdire à un enfant d’effectuer un travail considéré comme nuisible par notification écrite. Par ailleurs, se référant à l’article 12 de la loi sur l’emploi des enfants qui autorise le directeur général du Département des relations professionnelles à délivrer des certificats autorisant un enfant à effectuer un travail qui serait normalement interdit ou qui ne serait pas normalement autorisé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces certificats peuvent autoriser des enfants à travailler sur des navires de pêche à condition que ce travail n’interfère pas avec leur scolarité et ne soit pas nuisible à leur santé ou à leur sécurité, ou encore à leur développement physique, mental, moral ou social. Elle note également qu’aucun certificat de ce type n’a été délivré pendant la période faisant l’objet du rapport. De plus, s’agissant de la possibilité d’exempter des enfants de l’enseignement obligatoire en vertu de l’article 185 de la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces exemptions ne valent que pour des circonstances exceptionnelles et dans des cas où la fréquentation scolaire est impossible ou ne devrait pas être requise (par exemple dans le cas d’un enfant dont un parent est en phase terminale de maladie ou qui vient d’avoir un enfant). Tout en notant que les divers garde-fous inscrits dans la législation pertinente font que les chances pour qu’un enfant de moins de 15 ans soit employé à bord de navires de pêche sont relativement limitées, la commission prie le gouvernement d’envisager, lorsque l’occasion se présentera, la possibilité de rapprocher davantage la loi de 2006 sur l’éducation (dispositions générales) et la loi de 2006 sur l’emploi des enfants des prescriptions de la convention, en y ajoutant l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche, sous réserve des quelques exceptions autorisées en application des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur l’éducation professionnelle, la formation et l’emploi (VETA) de 2000, des étudiants et des jeunes de moins de 15 ans peuvent occuper un éventail de types d’emploi incluant l’apprentissage et les stages professionnels et de formation. Rappelant que l’article 4 de la convention n’autorise les exceptions à la règle de l’âge minimum pour le travail des enfants à bord de bateaux-écoles qu’à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l’autorité publique, la commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail comment, aux termes de la loi sur l’éducation professionnelle, la formation et l’emploi, est assurée la conformité avec les prescriptions de la convention.
Tasmanie. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 5 et 82 de la loi sur l’éducation de 1994, le secrétaire du Département de l’éducation peut exempter des enfants en âge de scolarité de l’obligation scolaire et les autoriser à travailler. Tout en notant le caractère confidentiel des informations contenues dans les exemptions accordées par le secrétaire du Département de l’éducation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations anonymisées plus détaillées pour lui permettre d’évaluer si les conditions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont totalement respectées.
Territoire du Nord. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que, à la suite de la récente modification de la loi sur l’éducation, les conditions dans lesquelles le ministère de l’Emploi peut accorder des exemptions de l’obligation scolaire ont été durcies et que celles-ci ne peuvent plus être accordées que pour une durée déterminée et que lorsque des circonstances exceptionnelles l’imposent (par exemple en cas de maladie grave de l’enfant). Tout en notant que, dans les faits, il est peu probable de trouver des enfants de moins de 15 ans travaillant légalement à bord d’un navire de pêche, la commission espère que le gouvernement envisagera, lorsqu’il en aura l’occasion, la possibilité d’ajouter dans la loi sur les enfants (soins et protection) l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 15 ans à bord de navires de pêche, sous réserve des quelques exceptions autorisées en vertu des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’application pratique de la convention dans les Etats de Victoria, du Queensland, de Tasmanie et dans le Territoire du Nord. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des données statistiques sur la taille du secteur de la pêche et sur le nombre d’enfants et de jeunes employés à bord de navires de pêche, ainsi que des informations sur les résultats des inspections effectuées par les services de l’inspection du travail.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement dit envisager la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans le courant de 2011-12. Elle rappelle à cet égard que l’article 10, paragraphe 4 e), de la convention no 138 dispose que la ratification de cette convention par un Membre partie à la convention no 112 entraîne, dans certaines conditions, la dénonciation immédiate de cette dernière convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche. En particulier, l’article 9 de la convention no 188 porte de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail à bord d’un bateau de pêche, prévoit que l’autorité compétente pourra autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à la scolarité obligatoire et qui sont engagées dans une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, et interdit le travail de nuit pour les pêcheurs de moins de 18 ans. La commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.
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