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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Kenya (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2011
  2. 2009

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période de service minimum. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire en ce qui concerne la période de service requise pour l’ouverture du droit au congé annuel payé. Elle rappelle que l’article 28, paragraphe 1 a), de la loi sur l’emploi fixe à douze mois la période de service nécessaire pour bénéficier du droit au congé annuel payé, alors que l’article 5, paragraphe 2, de la convention limite à six mois la durée de cette période de service minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Définition de la période de service ouvrant droit au congé annuel payé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’application de cette disposition de la convention est assurée par les articles 8, 9, paragraphe 2, et 12 du règlement général sur les salaires. La commission relève, cependant, que ces articles n’incluent pas les absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté dans la période de service ouvrant droit au congé annuel payé. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prie, une nouvelle fois, le gouvernement d’introduire dans sa législation une disposition assurant la mise en œuvre de la convention sur ce point.
Article 6. Exclusion des jours fériés et des périodes d’incapacité de travail du congé annuel payé. La commission note que l’article 9, paragraphe 2, du règlement général sur les salaires dispose que le congé annuel payé de 21 jours ouvrables s’ajoute aux jours fériés, jours de repos hebdomadaires et congés additionnels, qu’ils soient prévus par la loi ou par un accord. La commission prie le gouvernement de préciser si les congés additionnels visés dans cette disposition incluent également les jours de congé de maladie, comme le prescrit la convention.
Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération afférente au congé annuel payé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, si la législation n’impose pas le paiement anticipé de la rémunération afférente au congé payé, comme le prescrit la convention, dans la pratique les travailleurs reçoivent cette rémunération avant le début de leur congé annuel. La commission rappelle, cependant, que ce paiement anticipé est obligatoire, sauf s’il en est convenu autrement par un accord liant l’employeur et le travailleur concerné. Afin d’assurer une application uniforme de cette règle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour introduire une telle obligation dans sa législation.
Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la détermination de la période de congé annuel est faite par l’employeur en consultation avec le travailleur concerné. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 10, paragraphe 2, de la convention dispose que, pour fixer l’époque à laquelle le congé sera pris, il doit être tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s’offrent à la personne employée. En d’autres termes, l’employeur doit prendre en compte non seulement ses propres besoins, mais également les intérêts de ses salariés et de leur famille lors de la fixation de la période de congé annuel payé. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Article 12. Interdiction des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 26 de la loi sur l’emploi, qui prévoit que les dispositions de cette loi relatives aux conditions d’emploi (et notamment au congé annuel payé) constituent des minima et que, si une convention collective, un accord entre les parties ou une décision judiciaire établissent des conditions plus favorables, ce sont ces conditions qui seront applicables. La commission relève cependant que cette disposition de la loi sur l’emploi ne donne pas effet à l’article 12 de la convention puisqu’elle ne prévoit pas la nullité ou l’interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé de trois semaines prévu par la convention ou sur la renonciation audit congé. La commission prie donc le gouvernement d’insérer dans sa législation une disposition prévoyant expressément la nullité ou l’interdiction de tels accords.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économique et du marché du travail.
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