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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

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La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 31 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Plan d’action national et application pratique de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait élaboré un «Livre blanc sur le travail décent et la réduction de la pauvreté» ainsi qu’un plan d’action national sur le travail décent et la réduction de la pauvreté, lesquels ont été soumis le 23 mars 2005 à un atelier national tripartite sans qu’un consensus n’ait été atteint à leur sujet. La commission avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que le Parlement a adopté en 2004 la loi sur le contrôle et la gestion du secteur informel, qui permet aux gens d’exercer des activités informelles pour gagner leur vie.
La commission note les observations de la CSI selon lesquelles le travail des enfants est présent dans les zones rurales, généralement dans l’agriculture de subsistance, et dans les zones urbaines, dans la vente de rue, le tourisme et le spectacle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la révision du «Livre blanc sur le travail décent et la réduction de la pauvreté» celui-ci a adopté en mai 2010 la Politique nationale sur le travail décent. Par ailleurs, la commission note que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est l’un des 11 pays qui font partie du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC pour 2008 2012, intitulé «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE). Ce programme contribue à la lutte contre le travail des enfants dans le cadre de programmes d’action, de travaux de recherche, de la révision de la législation et de programmes de promotion. En outre, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite du Forum national sur le travail des enfants qui s’est tenu du 26 au 28 juillet 2011, un projet de plan d’action national sur le travail des enfants (NPA) a été élaboré et diffusé aux fins de recueillir des commentaires de la part de l’ensemble des parties prenantes. Le projet de NPA vise à résoudre les problèmes en matière de législation et de politique, de respect et de contrôle, de données et d’informations sur le travail des enfants, d’accessibilité à l’éducation, de sécurité sociale, de sensibilisation et de promotion, de création de réseaux et de collaboration.
Cependant, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le contrôle et la gestion du secteur informel, bien qu’elle soit en vigueur, n’est pas mise en œuvre de manière appropriée par les organismes pertinents, tels que le Département du développement communautaire et les autres organismes de gestion. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que la collecte de statistiques et de données demeure un point faible dans le pays et qu’aucune information concrète ou fiable ne peut être utilisée ou perçue comme garantissant une description exacte de la situation nationale du travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts dans le cadre de la politique nationale sur le travail décent, le projet TACKLE et le NPA, une fois adopté, pour combattre et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays. Elle prie à ce propos le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le NPA soit effectivement adopté dans un proche avenir. Elle prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi sur le contrôle et la gestion du secteur informel soit effectivement mise en œuvre par les organismes pertinents en vue de contrôler et de combattre le travail des enfants dans le secteur informel. En outre, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Papouasie-Nouvelle-Guinée soient disponibles, et d’indiquer le nombre d’enfants au-dessous de l’âge minimum qui travaillent, ainsi que la nature, l’étendue et l’évolution de leur travail.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi. La commission avait précédemment noté qu’au moment de la ratification le gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait déclaré que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était de 16 ans. Elle avait également noté qu’en vertu des articles 18 et 103(1) de la loi de 1978 sur l’emploi nul ne pouvait travailler avant l’âge de 16 ans. La commission avait cependant noté que l’article 103(4) de la loi sur l’emploi prévoyait qu’un enfant de 14 ou 15 ans pouvait être employé pendant les horaires scolaires si l’employeur était certain que cet enfant ne fréquentait plus l’école. Elle avait également noté que les articles 6 et 7 de la loi de 1972 sur l’âge minimum (mer) fixaient respectivement à 15 et 14 ans l’âge minimum d’accès au travail à bord d’un navire. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail et des relations professionnelles a entamé un réexamen de la loi sur l’emploi et que celle-ci, une fois qu’elle sera revue et modifiée, répondra à la condition de l’âge minimum. Le gouvernement indique à ce propos qu’une première évaluation de la loi sur l’emploi est actuellement en cours en vue d’une révision de ses dispositions qui aura lieu vers la fin de 2011 ou en 2012. Le gouvernement indique aussi que la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), dont la Papouasie-Nouvelle-Guinée a engagé le processus, entraînera la modification de la loi sur l’âge minimum (mer), et en particulier des articles 6 et 7. Notant que le gouvernement se réfère depuis plusieurs années à la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les modifications proposées soient adoptées dans un proche avenir. Elle exprime à ce propos l’espoir que les dispositions modifiées seront conformes à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’enseignement n’était ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la loi ne spécifiait pas d’âge légal de début ou de fin de scolarité. Elle avait noté que le Département de l’éducation avait élaboré un plan national d’éducation décennal pour la période 2005 2015 (NEP) visant à augmenter le nombre d’enfants scolarisés.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que, même si l’enseignement n’est ni universel ni obligatoire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le gouvernement n’en continue pas moins à veiller à ce qu’un nombre important d’écoliers achèvent l’enseignement de base, et ce en augmentant le nombre d’écoles secondaires et de centres techniques et de formation professionnelle. Elle note à ce propos, d’après l’information du gouvernement, qu’en 2011 la mise en œuvre du NEP a permis la création d’un nombre suffisant d’écoles et l’amélioration des taux de maintien à l’école et de la qualité de l’enseignement, et que d’autres résultats seront atteints à l’horizon 2014. La commission note par ailleurs que le projet TACKLE a pour objectif de contribuer à réduire la pauvreté en fournissant aux groupes les plus défavorisés de la société un accès équitable à l’enseignement de base et au développement des compétences.
La commission note, cependant, l’indication du gouvernement selon laquelle l’objectif principal du NEP en matière d’enseignement de base est de veiller à ce que chaque enfant de 6 ans accède au niveau préparatoire élémentaire à l’horizon 2012 et complète trois années d’enseignement de base, et qu’un enseignement pertinent, abordable et de qualité soit assuré à des diplômés sélectionnés entre le niveau 8 et le niveau 10. La commission constate en conséquence que le NEP semble prévoir l’enseignement de base obligatoire uniquement jusqu’à l’âge de 9 ans. Par ailleurs, la commission note, selon la CSI, que le taux brut de fréquentation de l’école primaire est de 55,2 pour cent, parmi lesquels seuls 68 pour cent demeurent à l’école jusqu’à l’âge de 10 ans, alors que moins de 20 pour cent de l’ensemble des enfants du pays fréquentent l’école secondaire. En outre, dans ses observations finales du 30 juillet 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est alarmé par les attitudes traditionnelles qui font obstacle à l’éducation des filles et par les taux d’achèvement des études nettement inférieurs chez les filles que chez les garçons. Le comité est également préoccupé par le fait que la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’ait pas encore atteint ses objectifs nationaux au titre des objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’éducation universelle et d’égalité hommes-femmes (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 37). Selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2010, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a encore un long chemin à parcourir pour réaliser la parité des sexes dans l’enseignement primaire. En conséquence, la commission constate avec préoccupation qu’il existe toujours un nombre important d’enfants au-dessous de l’âge minimum d’admission au travail qui ne fréquentent pas l’école et rappelle à ce propos au gouvernement qu’elle estime souhaitable d’assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, particulièrement dans le cadre du NEP, pour assurer l’enseignement obligatoire aux garçons et aux filles jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi qui est de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de détermination des types de travail dangereux.
La commission note à ce propos, d’après les informations de la CSI, que, bien qu’il soit interdit aux enfants de moins de 16 ans d’accomplir un travail dangereux, un travail de nuit et un travail dans les mines, il n’existe pas de liste des travaux dangereux en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les types de travail dangereux soient déterminés soit par la législation nationale, soit par l’autorité compétente, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travail dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la législation nationale interdisent l’accès aux travaux dangereux des enfants de moins de 16 ans.
La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que les conditions de travail des jeunes seront examinées dans le cadre de la révision en cours de la loi sur l’emploi, laquelle fera l’objet d’un nouvel examen de la part de toutes les parties prenantes en octobre et novembre 2011. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera également revue de manière à prévoir que les travaux dangereux ne doivent pas affecter la santé ou la sécurité des jeunes travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi sur l’emploi et de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sera achevée dès que possible. Elle espère aussi que les modifications apportées à la législation prévoiront des dispositions exigeant que les jeunes âgés de 16 à 18 ans, qui sont autorisés à accomplir des types de travail dangereux, reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 103(2) de la loi sur l’emploi prévoit que les enfants âgés de 11 à 16 ans sont admis à l’emploi si l’employeur obtient un certificat médical attestant l’aptitude physique de l’enfant au type de travail en question et un accord écrit de ses parents ou de son tuteur, sous réserve que ce travail: a) ne soit pas préjudiciable à son assiduité scolaire; et b) soit exécuté en dehors des horaires scolaires. Elle avait également noté que le gouvernement recherchait l’assistance technique du BIT pour résoudre la question de la non-conformité de la législation nationale avec l’article 7 de la convention, qui fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’à l’occasion de la révision de la loi sur l’emploi, la question de la non-conformité de l’article relatif à l’âge minimum d’admission aux travaux légers avec la convention sera traitée. La commission exprime l’espoir que les dispositions de la loi sur l’emploi, une fois revues et modifiées, fixeront à 13 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoiront que les enfants âgés de 13 à 16 ans ne pourront être engagés que dans les activités de travaux légers, en conformité avec l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emplois. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi ne comporte aucune disposition soumettant l’employeur à l’obligation de tenir des registres ou de conserver d’autres documents concernant les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que l’article 5 de la loi sur l’âge minimum (mer) prévoit que les personnes assurant le commandement ou ayant la charge d’un navire doivent consigner dans un registre le nom entier, la date de naissance et les conditions d’emploi de chaque personne de moins de 16 ans employée à bord de ce navire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les employeurs soient tenus de consigner dans ces registres le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que cette question sera traitée dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’obligation de tenir un registre couvre toutes les personnes de moins de 18 ans et de fournir des informations au sujet du progrès réalisé pour mettre la loi sur l’emploi et la loi sur l’âge minimum (mer) en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour que, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi et de la loi sur l’âge minimum (mer), il soit dûment tenu compte des commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé en matière de révision des deux lois susmentionnées et invite le gouvernement à envisager de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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