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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Australia (Ratification: 1990)

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La commission note les observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), en date du 31 août 2011.
Réformes législatives. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le travail équitable (FWA), 2009, dont l’un des objectifs est d’aider les salariés à trouver l’équilibre entre leur travail et leurs responsabilités familiales et de les protéger contre tout traitement ou toute discrimination injuste (art. 3). Elle note que, au 1er janvier 2010, tous les Etats, à l’exception de l’Australie Occidentale, ont transféré au Commonwealth leurs pouvoirs en matière de relations professionnelles. Ainsi, la FWA s’applique désormais à tous les employeurs et à tous les salariés du Victoria, du Territoire du Nord et du Territoire de la capitale australienne, aux employeurs du secteur privé de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, de l’Australie-Méridionale et de la Tasmanie; aux employeurs du gouvernement local de la Tasmanie, ainsi qu’aux employeurs et aux salariés du système national d’Australie-Occidentale. La commission note également avec intérêt l’adoption de la loi sur le congé parental rémunéré, 2010, entrée en vigueur en janvier 2011, établissant le premier régime légal de congé rémunéré. La commission se félicite aussi de la promulgation récente de la loi de 2011 modifiant la législation sur la discrimination fondée sur le sexe et l’âge, de sorte que la loi sur la discrimination fondée sur le sexe fait désormais directement référence à la convention no 156. La commission note en outre l’adoption du règlement de 2011 sur les relations professionnelles en Nouvelle-Galles du Sud (conditions d’emploi dans le secteur public), qui inscrit les congés parentaux rémunérés et non rémunérés dans les conditions minimales d’emploi garanties dans le secteur public. La commission se félicite de ces réformes législatives et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la législation pour l’ensemble des Etats.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que l’article 17 de la FWA inclut désormais dans la définition du terme «enfant» l’enfant adopté ou l’enfant adoptif; l’article 12 de la FWA définit l’expression «famille directe» comme étant «le(la) conjoint(e), le(la) partenaire de facto, un enfant, un parent, un grand-parent, un petit-enfant ou un frère ou une sœur» de l’employé(e) ou du(de la) conjoint(e) ou du(de la) partenaire de facto de l’employé(e).
Article 3. Non-discrimination. La commission note que, en vertu de la FWA, un employeur a l’interdiction formelle de prendre toute «mesure préjudiciable» à l’encontre d’un employé ou d’un employé potentiel pour divers motifs dont les responsabilités familiales ou pour personne à charge (art. 351(1)). La loi prévoit également que les «sentences modernes» («modern awards») (instrument juridique qui fixe les termes et les conditions minimaux dont doivent bénéficier les employés affiliés au régime national dans certaines industries et certaines professions) et les accords d’entreprise ne doivent pas contenir de termes pouvant constituer une discrimination à l’encontre d’un employé, y compris une discrimination fondée sur les responsabilités familiales ou pour personne à charge (art. 153(1) et 195(1)). La commission note également que les modifications récentes apportées à la loi sur la discrimination fondée sur le sexe étendent aux femmes comme aux hommes la protection contre la discrimination directe fondée sur les responsabilités familiales, et ce dans tous les domaines de l’emploi. Le gouvernement indique que les projets de modification de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe concernant la discrimination indirecte n’ont pas été adoptés et qu’il compte étudier la question de la discrimination indirecte fondée sur les responsabilités familiales dans le cadre du processus de consolidation des lois antidiscrimination australiennes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il n’existe que très peu de jurisprudence sur la discrimination fondée sur les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la FWA et de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que de toute législation de l’Etat y afférente, et de fournir des résumés de décisions juridiques ou administratives relatives à la discrimination fondée sur les responsabilités familiales ou les responsabilités pour personne à charge, accompagnés de toutes dérogations autorisées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la consolidation du projet de législation antidiscrimination dans la mesure où elle concerne la convention, y compris sur tout progrès accompli dans la lutte contre la discrimination indirecte fondée sur les responsabilités familiales.
Article 4. Congé parental. La commission note l’article 70 de la FWA, qui permet aux deux parents remplissant les conditions requises de prendre des congés parentaux non rémunérés sur des périodes distinctes pouvant aller jusqu’à douze mois, et qui leur octroie le droit de demander une prolongation supplémentaire de douze mois. Le gouvernement indique que la FWA a adopté ce concept de congé parental non rémunéré, à la place du congé de maternité, de paternité et d’adoption et que, en vertu de la loi sur le congé parental rémunéré, le programme parental rémunéré (PPL) prévoit, à compter de janvier 2011, qu’une première réclamation peut être faite par la mère d’un nouveau-né ou le parent de l’enfant adopté, pour obtenir une rémunération correspondant au taux du salaire minimum national, et ce pour une période maximale de dix-huit semaines; des réclamations secondaires et, dans des cas exceptionnels, des réclamations supplémentaires peuvent également être faites (art. 54). Le gouvernement indique aussi qu’il a annoncé l’adoption d’un congé de paternité rémunéré à compter de janvier 2013, qui permettra de verser aux pères ou aux parents remplissant les conditions requises et ayant à charge un enfant qui vient de naître ou un enfant adopté une rémunération pour une période de deux semaines, au taux du salaire minimum national. A cet égard, la commission prend note des préoccupations soulevées par l’ACTU concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui déplore le fait que le programme PPL n’oblige pas les employeurs à compléter le paiement d’un salaire minimum par une indemnisation correspondant au revenu maximal de la personne et que le droit de demander une prolongation du congé parental non rémunéré, conformément à l’article 76 de la FWA, n’emporte pas le droit de faire appel contre un refus non fondé d’un employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des autorisations de congé, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes bénéficiant de ce droit, ainsi que sur le nombre de demandes de prolongation d’un congé non rémunéré refusées par les employeurs. Prière de fournir également des informations sur les progrès concernant l’introduction d’un congé de paternité rémunéré.
Congé pour les personnes ayant des personnes à charge. La commission note que l’article 96 de la FWA accorde à un salarié (autre qu’un salarié occasionnel) dix jours de congés rémunérés par année de service, afin de s’occuper d’un membre de sa famille directe ou de son foyer, nécessitant des soins ou un soutien en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une urgence non prévue personnels, ou si le salarié n’est pas apte au travail en raison d’une maladie ou d’un accident personnels; l’article 102 de la FWA accorde à un salarié un congé non payé de deux jours dans chaque cas, lorsqu’un membre de la famille directe du salarié ou de son foyer a besoin de soins ou de soutien en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une urgence imprévue. A cet égard, la commission note les commentaires formulés par l’ACTU selon lesquels les dispositions relatives aux congés des personnes ayant des personnes à charge devraient être étendues dans leur durée, dans leur champ d’application et dans le nombre de personnes autorisées à en bénéficier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 96 et 102 de la FWA, y compris sur le nombre de personnes bénéficiant du congé pour personnes ayant la charge d’autres personnes, qu’il s’agisse de congés rémunérés ou non, ces données devant être ventilées par sexe. Prière de fournir également des informations sur la question de savoir s’il est envisagé d’étendre la durée, le champ d’application et le nombre de personnes susceptibles de bénéficier du congé pour personnes ayant des personnes à charge.
Modalités de travail. La commission note que l’article 65 de la FWA prévoit un droit accordé aux employés concernés de demander des modalités de travail souples, telles que la modification des horaires de travail, des programmes ou du lieu de travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis au point un programme intitulé Programme de bourses d’innovation dans le cadre du travail et de la famille qui vise à aider les petites entreprises australiennes à mettre en place des pratiques capables d’aider les salariés à mieux équilibrer leur travail et leurs obligations familiales, par exemple la possibilité de travailler à domicile, et de favoriser la fidélisation et la productivité des salariés. A cet égard, la commission note que l’ACTU se dit préoccupé de constater que le droit de demander une modification des modalités de travail n’est accordé qu’aux salariés ayant à charge des enfants en âge préscolaire ou des enfants handicapés et âgés de moins de 18 ans. L’ACTU est également préoccupé du fait que les employés n’ont pas le droit de faire appel suite au refus d’un employeur. Il indique que les femmes sont toujours celles auxquelles revient le rôle le plus important en matière de charge des enfants et que l’un des principaux obstacles à leur maintien dans la main-d’œuvre rémunérée est précisément le fait qu’il ne leur est pas possible de bénéficier d’heures de travail souples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 65 de la FWA, y compris des informations statistiques ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires des différentes modalités de travail proposées, ainsi que sur les mesures destinées à évaluer l’efficacité de la législation. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont ces modalités aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales à entrer dans la vie active, à y revenir ou à y rester, notamment dans les petites et moyennes entreprises.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système de gestion des soins aux enfants a été introduit au cours de l’exercice budgétaire 2008-09, qui permet au gouvernement de recueillir plus d’informations sur le secteur des soins aux enfants en matière d’utilisation et de disponibilité des installations s’y rapportant. Le gouvernement indique également que, depuis juillet 2008, il a fait passer de 30 à 50 pour cent la réduction des coûts pour soins aux enfants à la charge des parents et augmenté le paiement maximum par enfant et par année. Il indique en outre que les services de soins aux enfants bénéficient d’un soutien continu important dans les régions qui en ont particulièrement besoin, notamment les zones rurales et éloignées. Par exemple, il a été décidé que 38 centres pour enfants et familles autochtones seront mis en place, pour répondre aux besoins des familles autochtones et de leurs jeunes enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la demande en matière de services de soins aux enfants comparée à la disponibilité, afin de permettre à la commission de mesurer les progrès accomplis dans le temps en vue d’assurer une couverture suffisante. Elle prie également le gouvernement de préciser si les services de soins aux enfants situés dans les régions qui en ont le plus besoin, notamment les zones rurales et éloignées, sont bien destinés à fournir des services et installations de soins aux enfants aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des services destinés à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres dépendants de la famille.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ont été créés «Travail équitable en Australie» («Fair Work Australia» et le «Bureau du médiateur pour le travail équitable» («Office of the Fair Work Ombudsman»); le médiateur pour le travail équitable désigne les inspecteurs chargés du travail équitable et encourage l’application de la législation, y compris à travers l’éducation, l’information et l’assistance. Il a rédigé un certain nombre de guides de bonnes pratiques destinés à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre des bonnes pratiques, notamment dans le domaine du travail et de la famille en termes de congés parentaux. Le gouvernement indique également que la Commission australienne des droits de l’homme, qui remplace la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances, est chargée de mener des activités sur les barrières à l’égalité, et que 6,6 millions de dollars australiens lui ont été accordés sur quatre ans (2010-2014), afin d’étendre son rôle en matière d’information et d’éducation des communautés.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des constats les plus frappants tirés du projet pilote régional de Victoria sur l’équilibre entre le travail et la famille («Work and Family Balance in Regional Victoria Pilot Project») a été le manque de connaissances de la législation, en particulier de la part des employés et des dirigeants, en matière de réglementation de l’emploi. Ce projet permet d’améliorer nettement la base de connaissances requise pour prendre des décisions et mettre au point des programmes qui favorisent le soutien et le maintien d’un bon équilibre entre le travail et la famille. Pour ce qui est du Queensland, le gouvernement indique que, dans le cadre du projet travail-famille («Work and Family Project»), le questionnaire sur un meilleur équilibre entre le travail et la famille («Better Work Life Balance Questionnaire») a été élaboré sous forme d’enquête effectuée sur Internet, qui peut être réalisée par n’importe quel organisme pour évaluer et améliorer ses politiques et ses pratiques destinées à assurer l’équilibre entre le travail et la vie de famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations axées spécifiquement sur les activités de sensibilisation menées par le médiateur pour le travail équitable et par la Commission australienne des droits de l’homme, s’adressant aux travailleurs et aux employeurs et concernant des mesures permettant de concilier plus facilement leurs responsabilités professionnelles et familiales, y compris le droit à des congés ou des aménagements du temps de travail, dans les règlements sur l’emploi concernés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des projets menés dans le Victoria et le Queensland sur la politique et la pratique de ces Etats afin d’aider les personnes à concilier plus facilement leurs responsabilités professionnelles et familiales, ainsi que des informations sur tous projets et programmes similaires dans d’autres Etats.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. En ce qui concerne le programme pour les parents qui retournent au travail («Parents returning to work program»), qui a été lancé dans le Victoria, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, plus de 10 500 bourses ont été mises à la disposition des parents, les derniers projets devant s’achever en décembre 2011. Le Queensland indique également que le programme «Retour au travail: programme pour les parents et pour les soins» («Back to work: parents and cares program») a offert à 1 889 personnes, de janvier 2005 à juin 2007, une aide, notamment en matière de recherche d’un emploi, de placement dans un emploi, une participation aux coûts des soins aux enfants ou aux personnes à charge, ou une formation, etc.; 787 personnes ont ainsi trouvé un emploi. A cela, le gouvernement ajoute que d’autres initiatives, telles que le plan d’emplois communautaires, ont pour objectif de fournir des possibilités d’emploi dans une série de travaux publics, l’accent étant mis sur la possibilité pour les participants d’acquérir ainsi une formation, des compétences et des qualifications dans des activités qui leur ouvriront la voie à des opportunités de travail correspondant aux demandes locales du marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de réintégrer le marché du travail après une période de congé.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que l’article 61 de la FWA prévoit que les normes nationales pour l’emploi (NES) sont des normes minimales qui s’appliquent à l’emploi des salariés et ne peuvent être contenues dans les accords d’entreprise; parmi elles, on citera les modalités de travail flexibles, le congé parental et les droits s’y rapportant, ainsi que le congé pour personne à charge. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la base de données sur les accords relatifs au travail montrent que, sur les 9 352 accords approuvés aux termes de la FWA jusqu’en décembre 2010 qui, selon les estimations, touchent 1,3 million d’employés, 86,9 pour cent – couvrant 96,6 pour cent des salariés – contiennent au moins une disposition favorable à la famille ou aux modalités de travail flexibles, notamment le droit à un congé ou à des horaires de travail flexibles; 25 pour cent des accords – couvrant 67,5 pour cent des salariés – contiennent au moins une disposition sur les soins parentaux ou aux enfants venant s’ajouter aux dispositions des normes nationales pour l’emploi; 83,8 pour cent des accords – couvrant 93,9 pour cent des salariés – contiennent au moins une des dispositions qui s’ajoutent à celles prévues par les normes nationales pour l’emploi et qui prévoient des horaires de travail flexibles, l’accès flexible aux congés ou à des modalités de travail flexibles; et 94,6 pour cent des accords – couvrant 98,3 pour cent des salariés – proposent le partage d’un emploi, un travail à temps partiel ou un travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les types de dispositions favorables aux familles figurant dans les accords d’entreprise et sur leur incidence. Elle lui demande également d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs qui perçoivent des salaires bas, ceux qui travaillent à temps partiel ou ceux qui ont des emplois occasionnels, sachant qu’il s’agit surtout de femmes, ne sont pas injustement défavorisés dans le cadre des accords d’entreprise par rapport aux autres travailleurs, en ce qui concerne les droits accordés pour permettre de concilier plus facilement le travail et la vie de famille.
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