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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Chile (Ratification: 1994)

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Article 4 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 20137 qui porte à sept jours la durée du congé du travailleur pour le décès d’un enfant, à trois jours la durée du congé pour fausse couche ou pour le décès du père ou de la mère et garantit au travailleur un délai de protection d’un mois contre le licenciement; de la loi no 20367 qui accorde un congé de trois jours à la mère en cas d’adoption (indépendamment du congé de maternité) comparable au congé de trois jours octroyé au père; de la loi no 20482 qui améliore les conditions d’utilisation du congé de paternité lors de la naissance de l’enfant; et de la loi no 20166 qui établit le droit pour la mère à une pause en cours de travail pour nourrir son enfant. De même, la commission prend note avec intérêt des mesures concrètes adoptées par diverses compagnies minières en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, et notamment de la tenue d’ateliers sur la responsabilité parentale, de la création de locaux d’allaitement pour tirer et conserver le lait maternel, des mesures de promotion du congé parental et des mesures de protection des femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs qui en bénéficient, ainsi que des informations sur d’autres entreprises d’autres secteurs qui appliquent des mesures similaires.
Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions légales sur le nombre des installations de soins aux enfants, d’étendre aux enfants des pères qui travaillent le bénéfice des garderies, et de fournir des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’obligation de prévoir des garderies. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, le nombre des garderies et jardins d’enfants a fortement augmenté, et que l’employeur peut se conformer à son obligation d’offrir des crèches soit dans sa propre entreprise, soit en payant les frais de la garderie à laquelle la travailleuse confie ses enfants. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20399 qui accorde le droit d’accès à une garderie au travailleur et à la travailleuse qui se sont vus confier la garde d’un enfant de moins de 2 ans. De même, le travailleur a droit aux services de garderie en cas de décès de la mère. La commission prie le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre afin d’étendre le bénéfice des garderies aux pères qui travaillent, comme le prévoit la convention, et de communiquer des données statistiques sur les crèches et les jardins d’enfants qui ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de contrôle adoptées afin de garantir que les entreprises respectent l’obligation d’offrir des services de garderie pour les enfants des travailleurs. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée, compatible avec la situation et les possibilités du pays, afin de tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Observant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations concrètes sur l’application, dans la pratique, des lois nos 19670 et 20047 relatives à l’extension de la protection contre le licenciement dont bénéficient les mères aux pères biologiques et aux pères et mères adoptifs, la commission réitère sa demande à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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