National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g) ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g) de la convention.Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214, du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.