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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mexico (Ratification: 2000)

Other comments on C182

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Article 3 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de la traite de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution forcée, à l’intérieur du pays et à l’étranger. Elle avait noté qu’une étude menée dans six villes du Mexique, avec l’appui de l’UNICEF, avait estimé que près de 16 000 garçons et filles étaient victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. Une autre étude, menée conjointement par l’OIT/IPEC, le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale et l’Institut national de sciences sociales, corrobore ces chiffres et fait ressortir en outre que 5 000 enfants ont été victimes de cette forme d’exploitation dans le seul district fédéral de Mexico. La commission a également pris note de l’adoption de la loi du 27 novembre 2007 qui réprime la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins de travail forcé et/ou d’exploitation sexuelle, et de la création de l’unité de lutte contre la traite des femmes et des personnes relevant du Procureur général (FEVIMTRA), le 31 janvier 2008, dont la mission est notamment d’assister les victimes de la traite, afin d’obtenir leur collaboration au cours du procès et ainsi recueillir des informations utiles aux enquêtes. La commission a observé que le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qui s’est rendu dans le pays du 4 au 15 mai 2007, a signalé dans son rapport du 28 janvier 2008 (A/HRC/7/8/Add.2) que l’exploitation sexuelle des enfants est liée à diverses formes de crime organisé et de circuits clandestins du commerce du sexe, activités dans lesquelles les vastes sommes d’argent générées et les liens de corruption tissés dans divers organes de l’Etat facilitent cette exploitation et rendent souvent impossible de poursuivre les criminels en justice.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Centre national de planification, d’analyse et d’information de lutte contre la délinquance (CENAPI) du Procureur général de la République a développé le Système national contre la traite des personnes (SINTRA) dans le but de recueillir des informations sur la traite des personnes et autres délits connexes. Le rapport du gouvernement indique également que la FEVIMTRA a mené au total 53 enquêtes sur des faits présumés de traite, dont 30 cas d’exploitation au travail et 19 cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Entre juin 2009 et mai 2011, la FEVIMTRA a mené 12 enquêtes sur des faits de traite, dont six cas de traite de mineurs et six cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. En outre, le rapport du gouvernement fait état de la première condamnation obtenue par la FEVIMTRA pour des faits de traite à des fins d’exploitation du travail. L’auteur des faits a été condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. La commission observe cependant que, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes au Mexique de 2011, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les efforts de poursuite restent faibles au niveau des Etats, à l’exception du district fédéral de Mexico. De nombreux juges ne seraient pas familiers avec les lois sur la traite des personnes et poursuivraient des faits de traite sous des chefs d’accusation moins lourds, tels que le viol ou le proxénétisme. Ce rapport indique également que la corruption de fonctionnaires, notamment de fonctionnaires chargés de l’application des lois au niveau des Etats, ou d’agents d’immigration, demeure une préoccupation importante.
Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans dans la pratique, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre peu élevé de condamnations obtenues pour des faits de traite d’enfants compte tenu de l’ampleur du phénomène de la traite dans le pays, ainsi que devant l’existence de disparités importantes quant à l’application des dispositions légales sur la vente et la traite d’enfants entre les différents Etats et devant les allégations de complicité des agents publics dans les affaires de traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires de l’Etat soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées résultant d’infractions aux dispositions légales sur la vente et la traite d’enfants au niveau des Etats, ainsi qu’en application de la loi de 2007 visant à prévenir et punir la traite des personnes.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’un des projets stratégiques de la FEVIMTRA est la création d’une base de données sur le nombre et la nature des infractions relatives à la prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel impliquant des personnes de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la FEVIMTRA est effectivement chargée de mettre en place cette base de données depuis juillet 2008 et bénéficie, à cette fin, de la collaboration de 23 procureurs des entités fédérales. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une seule enquête a été ouverte par la FEVIMTRA pour des faits de prostitution infantile contre neuf enquêtes pour des faits de pornographie infantile entre juin 2009 et mai 2011. Ces enquêtes ont conduit à une condamnation pour des faits de prostitution infantile et trois condamnations pour des faits de pornographie infantile. La commission observe cependant que, d’après les informations fournies dans le rapport sur la traite des personnes de 2011, le tourisme sexuel impliquant des enfants continue de croître dans les zones touristiques telles que Cancun et Acapulco et dans les villes du nord, telles que Tijuana et Ciudad Juarez. En outre, le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 7 avril 2011 sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, s’est dit inquiet de l’ampleur du tourisme pédophile, en particulier dans les régions touristiques (CRC/C/OPSC/MEX/CO/1, paragr. 27). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, notamment dans le secteur du tourisme, en veillant à ce que les auteurs de tels actes soient effectivement poursuivis dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées résultant d’infractions en matière de prostitution infantile et de pornographie infantile.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de la liste des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que certaines dispositions de la législation nationale fixent à 18 ans l’âge d’admission à certains types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, risquent de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents. Elle avait cependant noté qu’exception faite de ces dispositions l’âge général d’admission à des travaux dangereux ou insalubres est fixé à 16 ans.
La commission prend bonne note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles un groupe d’experts tripartite a été mis en place dans le cadre du projet «Stop au travail des enfants dans l’agriculture», mené en collaboration avec l’OIT/IPEC, afin d’élaborer une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle note que cette liste sera soumise à la Sous-commission de prévention des risques au travail de la Commission consultative nationale de la sécurité et de l’hygiène au travail. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission exprime donc le ferme espoir que la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée prochainement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de rendre la législation nationale conforme aux exigences de l’article 3 d) et de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, et prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste une fois adoptée.
Article 6. Programmes d’action. Traite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption du Programme national de prévention et de répression de la traite en janvier 2011. Elle observe que ce programme a pour but de répondre efficacement et de manière intégrale au problème de la traite à un niveau fédéral et vise quatre objectifs: i) comprendre les causes et les conséquences de la traite des personnes dans le pays; ii) prévenir la traite des personnes et modifier les schémas culturels de tolérance envers l’exploitation sexuelle et l’exploitation du travail; iii) contribuer à l’amélioration de l’application de la loi en matière de traite; iv) offrir une prise en charge globale et de qualité aux personnes en situation de traite, ainsi qu’à leur famille et aux témoins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Programme national de prévention et de répression de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les diverses activités de sensibilisation mises en place dans le cadre du Plan d’action national visant à prévenir, combattre et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants auxquelles ont participé plus de 82 000 filles et garçons. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la FEVIMTRA gère un centre d’accueil spécialisé dans la prise en charge des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ce centre offre les services suivants aux victimes: i) une prise en charge médicale immédiate; ii) une assistance juridique; iii) un soutien psychologique et social visant à la réintégration des victimes; iv) des programmes de réinsertion par le travail; v) des programmes d’intégration sociale; et vi) des programmes de renforcement des capacités. En outre, le rapport du gouvernement indique que la FEVIMTRA a fourni une assistance à 53 filles et 25 garçons victimes potentielles de la traite entre juin 2009 et mai 2011. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national visant à prévenir, combattre et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants qui auront été retirés de cette pire forme de travail, puis réadaptés et intégrés socialement.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement du Mexique a signé un mémorandum d’accord avec les gouvernements du Guatemala et d’El Salvador pour la protection des femmes et des enfants victimes de la vente et de la traite à la frontière entre ces Etats.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la signature des «directives régionales pour la protection spéciale des filles et garçons victimes de la traite des personnes en cas de rapatriement» en 2007, de nombreux fonctionnaires en charge de la protection de l’enfance (OPIs) ont été formés afin de créer un modèle de protection régional. Ainsi, en 2010 et 2011, 60 OPIs ont été formés en République dominicaine et 62 au Honduras. La commission note également qu’une étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des mémorandums d’accord signés avec les gouvernements du Guatemala et d’El Salvador. Elle le prie également de communiquer copie de l’étude binationale sur la traite entre El Salvador et le Mexique dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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