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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Armenia (Ratification: 2004)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédents demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des lois et règlements régissant l’exécution des peines.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire (emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou travail pénitentiaire pour une période maximum de deux ans) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 226(1)).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 226(1) du Code pénal au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune autre information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de l’article 226(1), de manière à permettre à la commission de vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention.
La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 15(2) de la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, 2004, les personnes qui organisent une telle manifestation publique, en violation des dispositions de la loi susvisée, ou qui organisent une manifestation ou y participent en ne se conformant pas aux prescriptions selon lesquelles celle-ci doit prendre fin, engagent leur responsabilité conformément à cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle responsabilité, en indiquant les peines dont sont passibles les contrevenants, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que, aux termes de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent public qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause, de ce fait, un préjudice grave à des personnes ou à des organismes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’un travail pénitentiaire ou de l’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail).
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 315(1) au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les décisions de justice rendues conformément à l’article 315(1) du Code pénal, qui en définiraient ou en illustreraient la portée, ainsi que copie de ces décisions, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.
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