ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - El Salvador (Ratification: 2000)

Other comments on C100

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2002

Display in: English - SpanishView all

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne que l’article 38.1 de la Constitution, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du règlement interne du travail pour le secteur privé ont pour effet cumulatif de restreindre le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes aux seules circonstances dans lesquelles les tâches considérées sont égales, s’effectuent dans une même entreprise et dans des conditions identiques. La commission note également qu’aux termes de la loi du 8 avril 2011 sur l’égalité, l’équité et l’éradication de la discrimination à l’égard des femmes, il incombe à l’Etat d’adopter des politiques visant à «l’élimination de toute discrimination salariale entre hommes et femmes à raison de l’accomplissement d’une même charge et fonction». En outre, la commission note que, d’après les nombreuses données statistiques communiquées par le gouvernement, il existe une ségrégation professionnelle particulièrement marquée entre hommes et femmes. La commission rappelle que la convention se réfère à la notion de travail «de valeur égale», notion qui, tout en recouvrant celle de travail égal ou de travail effectué dans des conditions identiques, va bien au-delà puisqu’elle recouvre également des tâches qui, tout en étant de nature absolument différente, n’en présentent pas moins une valeur égale, englobant ainsi les tâches réalisées par des hommes et par des femmes dans des entreprises et des établissements différents. La commission souligne également que la notion de «travail de valeur égale» est fondamentale pour aborder la ségrégation professionnelle. A cet égard, le gouvernement invite à se reporter à son observation générale de 2006 et aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la législation. Elle le prie de communiquer des informations sur toute évolution de la situation à cet égard, de même que sur toute mesure concrète tendant à réduire la ségrégation professionnelle particulièrement marquée.
Article 1 a). Rémunération. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que la définition de la notion de «salaire», telle qu’elle apparaît à l’article 119 du Code du travail, s’avère plus restrictive que celle de «rémunération» prévue par la convention. Le deuxième paragraphe de cet article 119 prévoit en effet que «ne constituent pas un salaire les sommes que, occasionnellement ou par pure libéralité, le travailleur reçoit du patron, comme les bonifications et gratifications occasionnelles, de même que ce qu’il reçoit en argent non pas pour son bénéfice ni pour subvenir à ses besoins ou enrichir son patrimoine mais pour pouvoir exercer correctement ses fonctions, comme les frais de représentation, les frais de transport et d’autres éléments liés au travail ou similaires…». Tout en notant que le gouvernement déclare qu’il n’est pas prévu de modifier cette disposition, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention prévoit que le terme rémunération comprend «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Rappelant qu’en vertu de la convention tous les travailleurs, hommes ou femmes, doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il assure que les avantages prévus au deuxième paragraphe de l’article 119 du Code du travail, et qui aux termes de cette disposition ne font pas partie du salaire, sont accordés sans discrimination aux travailleuses comme aux travailleurs.
Article 2. Secteur public. La commission note qu’à ce jour il n’a été procédé à aucun changement ni aucune réforme visant à incorporer le principe de «travail de valeur égale» dans la loi sur la fonction publique. La commission souligne que la notion de travail de valeur égale est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de la promotion de l’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la notion de «travail de valeur égale» soit incorporée dans la loi sur la fonction publique, et de communiquer des informations détaillées sur les méthodes appliquées actuellement pour déterminer les rémunérations dans le secteur public, sur les échelles de salaires applicables dans la fonction publique et sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur le système de classification des emplois dans les secteurs public et privé et de préciser quels sont les moyens garantissant que l’évaluation des emplois est objective et exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique qu’au niveau national, dans le secteur privé, on utilise la Classification internationale type des professions (CITP-88) et qu’une classification nationale des professions, qui est gérée par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP), a été élaborée. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore chaque année un bulletin officiel sur les caractéristiques du service public de l’emploi et que ce même ministère a dispensé aux gestionnaires de l’emploi une formation leur permettant de procéder à une évaluation du profil de la personne à la recherche d’un emploi. Soulignant que l’évaluation objective à laquelle la convention se réfère porte sur le travail effectué et non sur les personnes qui l’accomplissent, la commission rappelle que la comparaison de la valeur du travail dans diverses professions est une démarche essentielle en vue de l’élimination de la discrimination salariale, et cette évaluation doit s’effectuer sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires (voir observation générale de 2006). Elle souligne en outre qu’une évaluation objective des emplois est aussi un instrument important en vue de l’élimination de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les méthodes appliquées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur public comme dans le secteur privé en vue de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des exemplaires du «Guide d’autoévaluation des normes du travail» et du Guide de l’inspection programmée utilisés par les services de l’inspection du travail. Elle observe que, si le premier ne se réfère pas au principe de «travail de valeur égale», le second se réfère simplement à la notion de «travail égal». D’autre part, elle prend note des activités de formation déployées par les inspecteurs ainsi que des activités d’inspection programmées. Elle observe cependant qu’il ressort des informations reçues que les activités déployées par l’inspection du travail mettent en avant le principe qui est énoncé dans le code, ce qui est plus restrictif que ce que prévoit la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail bénéficient de formations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’établi par la convention, notamment sur la manière de détecter et de traiter les inégalités de rémunération et sur le concept de «travail de valeur égale». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Point IV. Procédures judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision des juridictions compétentes qui aurait un lien avec l’application de la convention, notamment sur toute action engagée sur les fondements de l’article 124 du Code du travail.
Point V. Application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan d’action (2005-2009) sur l’application du principe établi par la convention et sur la mise en œuvre du Plan d’action (2010-2014). Elle note à cet égard que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU), le Plan d’action (2005-2009) n’a eu qu’un effet modéré parce qu’il n’a pas été utilisé comme un instrument visant à réduire les inégalités entre hommes et femmes ou changer les politiques publiques afin de réduire les écarts mais plutôt que les activités se sont concentrées principalement sur la sensibilisation, sans aborder les causes ni modifier les institutions. Le gouvernement ajoute que le Plan d’action (2010-2014) a pour objectif d’apporter une réponse effective à la question de la rémunération, en vue de parvenir à l’égalité salariale à moyen terme. Pour atteindre cet objectif, plusieurs mesures ont été prévues: il sera procédé à un diagnostic en vue d’inscrire la question de l’égalité entre hommes et femmes dans tout ce qui a trait aux institutions de l’Etat et d’élaborer des indicateurs qui permettront d’évaluer l’impact des mesures prises. La commission note que le gouvernement indique que, en 2011 et 2012, l’ISDEMU a établi deux rapports dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique de la femme. En premier lieu, la «Politique nationale des femmes actualisée: mesures à l’horizon 2014», dont la thématique concerne l’autonomie économique, l’emploi, les revenus et les actifs et qui a pour objectif spécifique l’égalité de rémunération à travers la garantie de l’application du principe de salaire égal pour un travail égal, et le «Bilan de l’autonomie des femmes salvadoriennes: avancées et reculs sur le chemin de la paix, 1992-2012» qui retrace l’évolution de l’éducation des femmes et de leur participation à la vie active. Selon ce rapport, il subsiste dans les mentalités certains stéréotypes sexistes qui influent sur la détermination des revenus du travail. Quant au diagnostic visant à inscrire la question de l’égalité entre hommes et femmes dans tout ce qui concerne les institutions de l’Etat, le gouvernement indique que l’ISDEMU élabore actuellement les plans d’égalité et d’éradication de la discrimination et le Système pour l’égalité substantielle, et qu’il prévoit de créer une unité genre au sein de chacune des institutions de l’Etat. Il indique en outre que le Système d’indicateurs de genre est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre du Plan d’action (2010-2014), notamment sur le résultat du diagnostic visant à inscrire la question de l’égalité entre hommes et femmes dans tout ce qui a trait aux institutions de l’Etat et à l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs de genre. Observant que, d’après le rapport intitulé «Politique nationale des femmes actualisée: Mesures à l’horizon 2014», le Plan d’action (2010-2014) est basé apparemment sur le principe de travail égal, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures prises en application du plan soient fondées sur le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» tel que prévu par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer