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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, suite à l’adoption de la loi du 28 novembre 2006, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou à une ethnie était désormais interdite (art. L.241-1 du Code du travail, art. 1bis de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et art. 1bis de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux). La commission avait toutefois relevé qu’aucune disposition ne prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que la législation nationale qui définit et interdit la discrimination dans l’emploi et la profession devrait couvrir au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée, en droit et dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
Harcèlement sexuel et autres formes de harcèlement. La commission note que, suite à l’adoption du règlement grand-ducal du 15 décembre 2009, la convention du 25 juin 2009 relative au harcèlement et à la violence au travail, conclue entre les syndicats Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB L) et Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’une part, et l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), d’autre part, est déclarée obligatoire dans toutes les entreprises établies sur le territoire luxembourgeois. Cette convention prévoit notamment l’obligation pour les employeurs d’adopter, en consultation avec les représentants du personnel, des mesures de sensibilisation des travailleurs et des employeurs ainsi que des mesures de prévention et de répression des actes de harcèlement ou de violence au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel, en particulier sur la mise en place et le fonctionnement de la commission spéciale chargée de contrôler l’application de la législation relative au harcèlement sexuel. En l’absence de toute information sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande d’informations sur les mesures adoptées, en droit et dans la pratique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en vue de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités déployées par la commission spéciale en matière de harcèlement, ainsi que sur tout cas de harcèlement sexuel traité par cette commission ou les autorités compétentes, et sur leur issue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article L.241-3 du Code du travail, «en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article L.241-3 du Code du travail, en donnant notamment des exemples de cas dans lesquels il a été utilisé. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente, et en particulier de toute interprétation donnée par les tribunaux des expressions «exigence professionnelle essentielle et déterminante», «objectif légitime» et «exigence proportionnée».
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’étude Les femmes et les hommes sur le marché de l’emploi (actualisation 2010) publiée par le ministère de l’Egalité des chances, le taux d’emploi féminin atteignait 57 pour cent en 2009 (73,2 pour cent pour les hommes); 34,9 pour cent des emplois féminins étaient à temps partiel (4,5 pour cent pour les hommes) et 93 pour cent des femmes étaient employées dans le secteur tertiaire (68 pour cent des hommes). Par ailleurs, l’emploi non salarié reste peu attractif pour les femmes qui, en 2009, ne représentaient que 36 pour cent des travailleurs indépendants. Selon l’étude, même si aujourd’hui les femmes sortent du système scolaire avec des niveaux de formation au moins équivalents à ceux des hommes, les femmes plus âgées (plus de 40 ans) ont encore globalement un déficit de formation par rapport aux hommes. L’étude souligne également un déficit d’orientation qui se manifeste par une concentration élevée des femmes dans des domaines moins bien rémunérés (41 pour cent dans les sciences sociales et économiques et le commerce, 11 pour cent dans la santé et l’action sociale, et 8 pour cent dans l’enseignement). Les formations d’ingénieurs ou spécialisées dans la construction restent moins fréquentes chez les femmes (4 pour cent), tout comme les spécialisations des filières d’apprentissage. D’après l’étude précitée, la participation des femmes à la formation professionnelle demeure inférieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de leur participation au marché du travail. Par ailleurs, la commission note que, selon une autre étude du ministère de l’Egalité des chances intitulée Les femmes et les hommes dans la prise de décision économique en 2011, les femmes sont encore sous-représentées aux postes hiérarchiques les plus élevés.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de l’Egalité des chances a procédé à la réorganisation de ses activités, selon le Plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes (2009-2014), de façon à cibler, dans sa campagne médiatique, chaque groupe dans la société de manière spécifique. Ainsi, le premier volet de la campagne visait la sensibilisation des jeunes aux questions d’égalité de genre; le deuxième volet ciblait les acteurs du monde du travail sur le thème spécifique de l’accès des femmes aux postes décisionnels; enfin, le troisième volet de la campagne se concentrait sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle en s’adressant à la fois aux familles et aux entreprises. Par ailleurs, la commission note que le Plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes (2009-2014) définit les domaines d’action politique visés et les indicateurs de performance qui y sont liés. Elle note en particulier que les mesures prévues dans le domaine du «monde économique» traitent de la lutte contre les écarts salariaux, de l’implication des partenaires sociaux et de l’intégration des questions d’égalité de genre dans la négociation collective, de la révision de la législation sur le congé parental et sur la maternité, de la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat féminin. Les mesures concernant l’éducation recouvrent, quant à elles, la formation obligatoire des enseignants en matière d’égalité de genre; une analyse de genre de l’impact des législations adoptées entre 2004 et 2009, notamment des textes concernant l’éducation de base et la formation professionnelle et de leur impact sur les filles et les garçons; la promotion de la diversification des choix professionnels des filles et des garçons; et la sensibilisation des personnes chargées de l’orientation professionnelle en matière d’égalité de genre. Le gouvernement indique par ailleurs la poursuite des initiatives qui permettent aux enfants de découvrir des métiers et professions vers lesquels ils s’orientent peu en raison de stéréotypes et d’idées préconçues sur les rôles sociétaux attribués au genre. Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, fin 2011, un nouveau réseau d’entreprises «DivBiz – Diversity in Business» a été lancé, sur initiative du ministère de l’Egalité des chances, et dont l’objectif est de promouvoir la présence des femmes dans les conseils d’administration des entreprises du secteur privé par des actions de sensibilisation auprès des dirigeants d’entreprise. Ce réseau rassemble divers acteurs, tels que des associations et des organisations professionnelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du Plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes (2009-2014), en particulier sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession ainsi que dans l’éducation et la formation, notamment en vue d’éliminer la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, et sur les résultats de ces mesures.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que, selon l’étude précitée Les femmes et les hommes sur le marché de l’emploi (actualisation 2010), les charges familiales et domestiques restent essentiellement assumées par les femmes, qu’elles exercent ou non une activité professionnelle. L’étude conclut que les interruptions temporaires de travail se transforment souvent en interruptions définitives lorsque la garde des enfants est difficilement conciliable avec deux activités professionnelles à plein temps. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, outre des actions de sensibilisation auprès des entreprises, relatives à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, le ministère de l’Egalité des chances a lancé en novembre 2011 un appel à candidature destiné aux entreprises pour lesquelles la conciliation des responsabilités familiales et des obligations professionnelles est une priorité, afin de créer un réseau d’entreprises promoteur d’une économie innovante fondée sur une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle. A travers cette action, les entreprises participantes diffuseront les bonnes pratiques et encourageront d’autres entreprises à adopter des mesures positives de conciliation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir et d’améliorer la conciliation entre le travail et les responsabilités professionnelles ainsi que l’impact concret de ces mesures. Par ailleurs, relevant que le Comité du travail féminin a entamé des discussions sur les négociations en cours relatives à la transposition de la directive no 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 sur le congé parental, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ces négociations ainsi que sur tout développement, législatif ou autre, en vue de la transposition de cette directive.
Actions positives en faveur de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2011 du ministère de l’Egalité des chances, le projet de loi du 8 janvier 2010 no 6101/00 portant modification des articles L.243-1 à L.243-5 du Code du travail a été déposé auprès de la Chambre des députés. Ce projet de loi vise à clarifier les dispositions du Code du travail relatives aux actions positives dans le secteur privé et prévoit notamment que les projets d’actions positives pourraient concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur économique (art. L.243-3). Par ailleurs, la commission note qu’en 2011, au sein du Comité des actions positives, trois projets ont été avisés favorablement et ont obtenu l’agrément ministériel ainsi qu’une subvention, quatre conventions ont été signées, une demande de participation au programme d’actions positives a été déposée et quatre entreprises se sont déclarées intéressées par le programme. Enfin, la commission note l’information contenue dans le rapport d’activité de 2011 précité selon laquelle le programme d’actions positives a été étendu au secteur public sur la base du programme gouvernemental 2009-2014. En 2011, cinq administrations publiques ont déposé leur candidature afin de participer au programme d’actions positives, à savoir l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM), l’Institut national d’administration publique (INAP), l’Administration du personnel de l’Etat (APE), l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC) et l’Université du Luxembourg. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des projets d’actions positives présentés et subventionnés et sur leur impact sur la promotion et la réalisation de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié de fournir des informations quant aux suites données au projet de loi no 6101/00.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le rapport ne contient aucune information en réponse à ses précédentes demandes directes. Elle note toutefois que, selon le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du 8 décembre 2011, malgré les efforts déployés par le gouvernement en vue de l’intégration des élèves d’origine étrangère, notamment suite à l’adoption de la loi du 6 février 2009, le taux d’abandon scolaire parmi les élèves étrangers, notamment ceux d’origine cap-verdienne, est toujours très élevé. L’ECRI note également des situations de discrimination et de racisme dans l’emploi, notamment à l’encontre des Noirs (CRI(2012)4, paragr. 70-71). La commission note que le Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations 2010-2014 définit des axes stratégiques d’intervention, en conformité avec les principes de base communs de la politique d’intégration des immigrants dans l’Union européenne. Les domaines d’actions prioritaires pour 2012 comprennent notamment le «processus d’intégration à double sens» et l’éducation et se déclinent en divers objectifs, notamment la promotion de l’employabilité des groupes cibles, la promotion du principe d’égalité de traitement dans les entreprises, la mise en œuvre du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI), qui offre des cours de langues aux personnes immigrées, et la valorisation des compétences professionnelles et techniques acquises à l’étranger. Les mesures relatives à l’éducation visent, quant à elles, l’égalité d’accès à l’éducation et la prévention de l’échec scolaire, la mise en place de formations à la diversité pour les enseignants et la refonte des outils d’information et d’orientation scolaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre concrète des mesures prévues par le Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations 2010-2014 en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle, ainsi que sur leur impact sur l’élimination des discriminations à l’égard des personnes issues de l’immigration, en particulier des ressortissants non communautaires. Notant également que le Plan d’action national de l’égalité des femmes et des hommes (2009-2014) prévoit une analyse sous l’aspect du genre de la législation en matière d’immigration et d’intégration afin d’acquérir une meilleure connaissance de la situation des personnes immigrées et des demandeurs d’asile, la commission encourage le gouvernement à procéder, dans ce cadre, à une étude approfondie sur la situation des travailleurs issus de l’immigration sur le marché du travail.
Centre pour l’égalité de traitement. La commission note les informations contenues dans le rapport d’activité de 2011 du Centre pour l’égalité de traitement (CET). Elle note en particulier les activités de sensibilisation engagées par le CET en 2011 auprès de la société civile, et notamment des jeunes, ainsi que les sessions de formation aux questions d’égalité de traitement organisées auprès de 12 employeurs du secteur public et du secteur privé et des membres du syndicat LCGB. Partant du constat que de nombreux employeurs ne respectaient pas le principe de l’égalité de traitement dans la rédaction de leurs offres d’emploi, le CET a entrepris, depuis avril 2011, d’analyser systématiquement les offres d’emploi afin de sensibiliser les employeurs à la nécessité d’éliminer toute formulation discriminatoire de leurs annonces. Ainsi, en 2011, 90 offres d’emploi discriminatoires en raison du sexe ont été transférées à l’ADEM afin que celle-ci applique les sanctions prévues à l’article L.241-11 du Code du travail. S’agissant des motifs de discrimination autres que le sexe, le CET a relevé quatre offres d’emploi présentant une discrimination fondée sur l’âge. Le CET a également entrepris de sensibiliser les quotidiens luxembourgeois à leur responsabilité en cas de publication d’offres d’emploi discriminatoires. La commission note par ailleurs que, dans le cadre de ses fonctions de conseil et d’assistance, le CET a traité 118 dossiers en 2011, dont 50 pour cent ont été déposés par des hommes, 44,1 pour cent par des femmes, les autres dossiers ayant été introduits en autosaisine ou par des associations. Ces demandes émanent à 75,4 pour cent de ressortissants communautaires, dont une grande majorité de nationaux (48,3 pour cent). Les motifs de discrimination invoqués sont la race (18,6 pour cent), le handicap (16,1 pour cent), le sexe (11,9 pour cent), l’orientation sexuelle, la religion et les discriminations multiples (5,1 pour cent pour chacun de ces motifs). Par ailleurs, la commission note que le CET a formulé de nombreuses recommandations afin d’améliorer la législation sur l’égalité de traitement et son application dans la pratique. Le CET recommande notamment le renforcement de son pouvoir d’enquête afin de lui permettre de remplir ses missions plus efficacement; des consultations pour avis du CET plus systématisées, notamment sur les projets de loi en matière d’égalité de traitement; le développement d’une méthodologie standard pour le recensement des données relatives aux discriminations; le regroupement des motifs de discrimination sous une même législation afin d’éliminer toute idée de hiérarchie entre ces motifs et d’harmoniser les sanctions correspondantes; et l’adoption de dispositions législatives afin d’appréhender les phénomènes de discrimination multiple. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les cas de discrimination soumis au CET, ainsi que des informations sur les autres activités déployées par le CET en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les suites données aux recommandations formulées par le CET.
Article 3 a). Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article L.162-12-4(4) du Code du travail les conventions collectives doivent comporter des dispositions consignant le résultat des négociations relatives à l’application du principe de l’égalité des femmes et des hommes dans les établissements ou entreprises auxquels ces conventions sont applicables. Cet article prévoit également que ces négociations doivent notamment porter sur l’établissement d’un plan d’égalité en matière d’emploi et de salaire et sur les moyens de rendre l’entreprise et la formation continue accessibles aux personnes désirant réintégrer le marché du travail après une interruption de carrière. En l’absence de toute information dans le rapport du gouvernement concernant l’application pratique de cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives signées en vertu de l’article L.162-12-4(4) du Code du travail et qui promeuvent et garantissent l’égalité de chances et de traitement, en donnant des exemples de plans d’égalité adoptés. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les organisations de travailleurs et d’employeurs à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière d’emploi et de profession.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport de l’ECRI, la législation en matière de discrimination dans l’emploi, notamment la loi du 28 novembre 2006, est encore peu appliquée en raison du manque de familiarité des juristes avec ses dispositions (CRI(2012)4, paragr. 69). La commission note également que, dans son rapport d’activités de 2011, le CET souligne les difficultés d’accès à la jurisprudence en matière d’égalité de traitement et recommande l’élaboration d’une publication facile d’accès qui constituerait un outil clé de sensibilisation. Relevant par ailleurs la rareté des jurisprudences relatives à l’égalité de traitement depuis l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2006, le CET estime que les voies de recours judiciaire prévues par cette loi ne répondent pas aux besoins et attentes des victimes de discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la législation sur la non-discrimination et l’égalité, en particulier sur toute mesure prise ou envisagée afin d’en faire connaître le contenu au public et de former les personnes chargées de l’application de ces dispositions. Prière de communiquer toute décision judiciaire ou administrative et tout extrait de rapport d’inspection du travail relatifs à l’application de cette législation.
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