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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Jamaica (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi sur les infractions d’ordre sexuel, qui traitent des infractions d’ordre sexuel visant les enfants. Elle avait relevé que la loi sur les infractions d’ordre sexuel interdit de recruter une personne à des fins de prostitution (art. 18(1)(b)) et interdit également le proxénétisme (art. 23(1)(a)). La commission avait toutefois observé que cette loi ne semblait pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recrutement d’une personne à des fins de prostitution constitue un délit. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle deux lois relatives aux infractions d’ordre sexuel sont en cours d’examen par le Parlement, mais la commission constate que ces lois ne semblent pas porter sur la prostitution des enfants, en particulier sur l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations permettant de savoir s’il existe ou non des dispositions législatives interdisant en particulier l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Si de telles dispositions n’existent pas, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette interdiction dans un avenir proche.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine. Elle avait également noté que, dans la pratique, des enfants étaient utilisés en Jamaïque pour passer et vendre des stupéfiants. La commission avait toutefois noté que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants interdisait effectivement l’engagement des enfants dans des activités illicites et le trafic de stupéfiants, et que d’autres dispositions spécifiques interdisaient aux enfants de cultiver de la ganja et de garder des champs de ganja.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de liste de travaux dangereux interdits aux enfants n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique cependant que l’un des cas décelés de traite des personnes concernait l’utilisation d’un enfant dans des activités liées aux stupéfiants. La commission note également l’information fournie par la Confédération syndicale internationale dans un rapport intitulé «Application en Jamaïque des principales normes du travail reconnues au niveau international», de janvier 2011, selon laquelle dans ce pays, des garçons sont utilisés pour passer et vendre des stupéfiants. Par conséquent, la commission invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions (dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants) interdisant l’engagement des enfants dans des activités illicites et liées aux stupéfiants. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer que ce délit est passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier tripartite avait été organisé pour définir les types de travail dangereux, et qu’une liste des types de travail dangereux figurerait dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail ou dans ses règlements d’application. La commission avait noté que le projet de liste des types de travail dangereux contenait 45 types de travail interdits.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux sera incluse dans les règlements d’application de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, lorsqu’elle aura été adoptée. Le gouvernement indique que cette loi a été révisée et placée à l’ordre du jour législatif pour 2012-13 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Faisant observer que le gouvernement prépare cette liste depuis 2006, la commission lui rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention il est tenu de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur la sécurité et la santé au travail et les règlements d’application contenant la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir une copie finale de la liste, lorsque celle-ci aura été adoptée.
Articles 5 et 7, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance. Sanctions et application de la convention dans la pratique. Traite et prostitution des enfants. La commission avait précédemment noté que la traite des enfants (en particulier à des fins de prostitution forcée) et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans les zones touristiques) est un problème en Jamaïque. Elle avait également noté que des enquêtes plus actives étaient nécessaires. A cet égard, le gouvernement a indiqué que l’unité s’occupant du travail des enfants collaborait avec l’unité de la traite de personnes de la police jamaïcaine. Cependant, il avait également indiqué qu’une évaluation du dispositif de contrôle du respect de la législation visant à lutter contre le travail des enfants en Jamaïque avait montré qu’il restait encore beaucoup à faire sur le terrain pour faciliter une coopération accrue entre les différents organismes.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un plan d’action pour la lutte contre la traite de personnes a été mis au point en mai 2012, et doit encore être approuvé par le Conseil des ministres. Elle prend également note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon laquelle le groupe d’experts national contre la traite des personnes est chargé de l’application de ce plan d’action, ce dernier mettant plus particulièrement l’accent sur l’élimination de la traite de personnes et les politiques en matière de poursuite en justice des auteurs d’infractions. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2009 sur la traite de personnes va être révisée de manière à ce qu’elle prévoie des sanctions plus dures pour les auteurs d’infractions, une obligation de notification des cas connus ou soupçonnés aux autorités compétentes, et des lignes directrices en matière de sanctions.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport de l’Office du registre des enfants, présenté avec le rapport du gouvernement, selon laquelle, entre 2007 et les sept premiers mois de 2001, cet office a reçu huit rapports concernant la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et 23 rapports de traite d’enfants à des fins d’exploitation du travail. Le gouvernement déclare que, en dépit de l’augmentation du nombre de cas signalés en relation avec le travail et la traite d’enfants, il n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’affaires portées devant les tribunaux. A cet égard, la commission relève la déclaration du gouvernement, dans son rapport présenté au titre de la convention no 29, selon laquelle, depuis 2007, huit cas de suspicion de traite de personnes ont fait l’objet d’une enquête, mais la police a rencontré des problèmes dans la poursuite de ses investigations. La commission observe par conséquent que le nombre de cas signalés de traite des enfants semble être significativement plus élevé que le nombre total de cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête. De plus, la commission note que, dans ses observations finales du 17 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la prévalence de la traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et en particulier par le fait que les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine sont peu nombreuses (CCPR/C/JAM/CO/3, paragr. 22). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer, dans la pratique, la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement d’assurer que des enquêtes approfondies soient menées, que des poursuites efficaces soient engagées contre les auteurs d’activités de traite ou d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière, et sur les résultats obtenus, en indiquant notamment le nombre des personnes qui ont fait l’objet d’une enquête et qui ont été condamnées dans des affaires de traite concernant des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. La commission avait précédemment noté que la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales existe en Jamaïque. Elle avait relevé que le gouvernement prenait certaines mesures pour apporter une aide aux enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et, à cet égard, avait noté qu’un centre d’hébergement serait bientôt opérationnel pour les victimes de la traite.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de prendre des mesures pour que les centres d’hébergement deviennent opérationnels, mais que ce nouveau dispositif sera inclus dans le nouveau plan d’action 2012-2015 pour la lutte contre la traite de personnes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2009 sur la traite de personnes doit être révisée en vue de permettre le dédommagement des victimes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Justice est en train de lancer un programme d’aide aux enfants devant les tribunaux, qui permettra de former le personnel à la satisfaction des besoins spécifiques des enfants tout au long de la procédure judiciaire, y compris en leur dispensant des conseils. Elle note toutefois que, dans ses observations finales du 17 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’était dit particulièrement préoccupé par l’absence de dispositifs de prévention et de protection à l’intention des victimes, y compris de plans de réadaptation (CCPR/C/JAM/CO/3, paragr. 28). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour assurer la fourniture de services appropriés, y compris des services juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment les enfants engagés dans le tourisme sexuel, afin de faciliter leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, en indiquant notamment le nombre d’enfants bénéficiant de ces initiatives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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