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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Philippines (Ratification: 1953)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 18-A du 14 novembre 2011 du ministère du Travail et de l’Emploi relative au règlement portant application des articles 106 à 109 du Code du travail. Le gouvernement indique qu’un accord de service signé dans le cadre de cette ordonnance entre un employeur principal (pouvant être toute personne ou entité, y compris les organismes publics et les sociétés dirigées par l’Etat ou propriétés de celui-ci) et un entrepreneur (défini comme toute personne ou entité partie à un contrat ou un accord de sous-traitance légitime et en vertu duquel sont fournis à l’employeur principal des services, des travailleurs qualifiés, des travailleurs temporaires, ou une combinaison de services) doit contenir une clause garantissant le respect de tous les droits et avantages des salariés prévus par le Code du travail, par exemple, une disposition assurant des conditions de travail sûres et salubres, des congés, des jours de repos, la rémunération des heures supplémentaires, le versement du treizième mois, des indemnités de licenciement et des prestations de retraite.
La commission observe néanmoins que l’ordonnance no 18-A ne vise pas spécifiquement les marchés publics, mais d’une manière générale les accords contractuels et de sous-traitance et que l’article 8 de l’ordonnance réaffirme simplement que les travailleurs employés dans le cadre d’un accord de service sont couverts par le Code du travail en matière de salaires, temps de travail et prestations de sécurité sociale. Comme l’a indiqué la commission à de nombreuses reprises, le simple fait que la législation générale du travail s’applique aux travailleurs employés à l’exécution de contrats publics ne dispense en aucune manière le gouvernement de son obligation de prévoir l’insertion, dans les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention. L’insertion de telles clauses assure la protection des travailleurs dans les cas où la législation n’établit que des conditions minimales de travail (par exemple le salaire minimum) pouvant être relevées par des conventions collectives générales ou sectorielles. Par ailleurs, même si les conventions collectives sont applicables aux travailleurs employés à l’exécution de contrats publics, l’application de la convention demeure pleinement pertinente dans la mesure où ses dispositions visent précisément à assurer la protection particulière dont ces travailleurs ont besoin. Par exemple, la convention exige l’adoption par les autorités compétentes de mesures comme la publication d’un avis relatif au cahier des charges, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses de travail à l’avance. Elle exige aussi que des affiches soient apposées bien en vue sur le lieu de travail afin d’informer les travailleurs des conditions de travail qui leur sont applicables. Enfin, elle prévoit des sanctions en cas de non-respect des clauses de travail, tel que le refus de contracter ou les retenues sur paiements dus en vertu du contrat, dispositions qui peuvent être plus efficaces que celles prévues en cas d’infractions à la législation générale du travail.
La commission croit comprendre que le gouvernement envisage actuellement la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau dans le cadre d’un programme assorti de délais visant à renforcer les capacités liées aux normes internationales du travail et aux obligations en matière de rapport. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour formuler des dispositions législatives ou des instructions et des circulaires administratives qui intégreront pleinement les dispositions de la convention dans le cadre réglementaire national des marchés publics. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
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