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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Madagascar (Ratification: 1997)

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Assistance technique du BIT. Dans l’observation formulée en 2010, la commission avait invité le gouvernement et les partenaires sociaux à promouvoir et renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Dans la réponse fournie en octobre 2012, le gouvernement indique que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été fixés par le décret no 211-490 du 6 septembre 2011 sur les organisations syndicales et les représentativités. Le gouvernement ajoute que l’adoption du décret no 211-490 a fait l’objet de nombreuses séances de discussion au sein du Conseil national du travail (CNT) en vue de régler les problèmes liés à la détermination des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et que, dans la période de crise actuelle, le CNT s’efforce d’assurer sa mission en se consacrant à des sujets intéressant directement les travailleurs et les employeurs. La commission note par ailleurs que, dans des observations transmises en août 2012, la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) considère que le CNT n’a pas fonctionné de manière satisfaisante et qu’il n’accorde pas assez d’importance aux activités de l’OIT et au dialogue social, et elle affirme que, dans certains cas, les avis du CNT ont été ignorés par le gouvernement. La commission note que, face à ce qu’ils percevaient comme un dysfonctionnement, les partenaires sociaux ont demandé en novembre 2011 que l’appui du BIT soit demandé pour procéder à la réforme du CNT. La FISEMA déclare qu’elle incite le gouvernement à promouvoir l’usage de consultations tripartites au sens des articles 2 et 5 de la convention. La commission rappelle que la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable reconnaît en la convention no 144 un instrument de la plus haute importance pour la gouvernance. La commission espère que l’assistance du BIT souhaitée par les partenaires sociaux pourra être assurée et que, par suite, le gouvernement sera à même de fournir des informations détaillées permettant à la commission d’établir que, comme l’exige la convention, des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail ont lieu dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs ont été choisis aux fins des procédures visées par la convention (article 3 de la convention) et sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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