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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Slovakia (Ratification: 1993)

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Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi no 663/2007 sur le salaire minimum qui prescrit la révision annuelle du salaire minimum national en prenant en considération la situation sociale et économique globale du pays au cours des deux années civiles précédentes, et notamment les facteurs suivants: les prix à la consommation, l’emploi, le salaire mensuel moyen et le minimum de subsistance. La loi sur le salaire minimum modifie également la procédure de fixation du salaire minimum et stipule que, désormais, les négociations directes entre les représentants des employeurs et des travailleurs doivent commencer au plus tard le 1er avril de chaque année pour fixer le montant du salaire minimum de l’année civile suivante. En cas d’accord, le ministère du Travail soumet le montant proposé, sous la forme d’un projet de règlement gouvernemental, au Conseil économique et social pour examen. Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s’accorder sur le montant du salaire minimum, le ministre présente ses propres propositions au Conseil. Si les propositions du ministre ne sont pas approuvées par le Conseil, le salaire minimum pour l’année civile suivante est fixé à un niveau qui ne peut pas être inférieur à celui du salaire minimum en vigueur multiplié par l’indice annuel de croissance du salaire mensuel moyen publié par l’Office des statistiques. De plus, la commission croit comprendre qu’une nouvelle législation sur le tripartisme a été adoptée en novembre 2006 pour remplacer la loi no 106/1999 sur le partenariat économique et social et créer le Conseil économique et social. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de détails sur la composition, les pouvoirs et les fonctions du Conseil économique et social dans les domaines liés à la fixation du salaire minimum. Elle lui serait également reconnaissante de lui faire parvenir une copie de la législation de 2006 sur le tripartisme et des règles de procédure du Conseil économique et social.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux minima de salaire en fonction de l’âge ou du handicap. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le salaire minimum ne prévoit plus de taux de salaire inférieurs applicables aux jeunes travailleurs et aux travailleurs présentant une invalidité. Le gouvernement indique que la suppression des taux de salaire minimum différenciés en fonction de l’âge ou du handicap a été décidée conformément à la loi no 365/2004 sur l’égalité de traitement et la protection contre la discrimination.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le salaire minimum national est actuellement fixé à 327,20 euros par mois et que le nombre de salariés rémunérés à ce taux est estimé à environ 1,5 pour cent du nombre total des salariés. La commission croit comprendre que, en dépit des augmentations annuelles intervenues depuis 2002, le taux du salaire minimum reste l’un des plus faibles de l’Union européenne et représente environ 40 pour cent du salaire mensuel moyen brut. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris les résultats de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, et de lui faire parvenir des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité du Conseil économique et social et des études sur le minimum de subsistance ou d’autres indicateurs pertinents.
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