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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Germany (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Germany (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des détenus au profit d’entreprises privées. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission s’est référée à la situation des détenus qui, dans le pays, sont obligés, en droit et dans la pratique, de travailler sans leur consentement dans des ateliers administrés par des entreprises privées à l’intérieur des établissements pénitentiaires, dans des conditions qui ne sont pas comparables à celles du marché du travail libre. La commission a rappelé que le travail des détenus pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention uniquement s’il existe des garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées. Dans ce cas, le travail des détenus pour des entités privées ne relèverait pas de la convention, puisqu’il n’impliquerait pas de contrainte. De plus, la commission a estimé que, dans le contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en matière de rémunération, de sécurité sociale et de sécurité et santé au travail. A cet égard, la commission a précédemment noté que l’exigence du consentement formel du détenu au travail dans un atelier géré par une entreprise privée, prévue à l’article 41(3) de la loi de 1976 sur l’exécution des sentences, a été suspendue par effet de la deuxième loi du 22 décembre 1981, visant à améliorer la structure budgétaire. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu’il soit exigé formellement des détenus un consentement libre et éclairé au travail effectué dans des ateliers administrés par des entreprises privées dans l’enceinte des établissements pénitentiaires.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en septembre 2011 dix Etats fédéraux (Länder) (Brandebourg, Berlin, Brême, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Rhénanie-Palatinat, Schleswig-Holstein, Sarre, Saxe et Thuringe) ont présenté un modèle commun de projet de loi sur le système d’exécution des sanctions pénales, et ce modèle ne prévoit pas l’obligation de travailler des détenus. La commission accueille favorablement cette initiative et note que l’article 22(1) du modèle de projet de loi sur les systèmes d’exécution des sanctions pénales prévoit qu’un travail peut être affecté à un détenu à sa demande ou avec son consentement. La commission note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle on ne sait pas encore dans quelle mesure cet aspect particulier du modèle de projet de loi sera suivi par le législateur dans les différents Länder. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2010, 60,19 pour cent des détenus étaient employés et 14,94 pour cent l’étaient par des entreprises privées (ce pourcentage allant de moins de 1 pour cent à 22,6 pour cent selon le Land). Le gouvernement déclare que l’emploi des détenus contribue à leur réinsertion sociale et que les détenus ont besoin de la rémunération qui leur est octroyée pour payer leurs frais d’entretien, régler leurs dettes et acheter des articles pour leur usage personnel. De plus, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’il continue d’y avoir une pénurie d’emplois dans les prisons et que les autorités pénitentiaires accueillent par conséquent favorablement les emplois proposés par des entreprises privées. Prenant bonne note de l’information fournie par le gouvernement, et se référant aux paragraphes 278 et 279 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’adoption du modèle de projet de loi sur l’exécution des sanctions pénales dans les dix Länder concernés, et s’assurer que le travail des détenus dans des ateliers gérés par des entreprises privées ne peut être réalisé qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé, et que ce consentement doit être obtenu sans aucune menace de sanction et authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, et de transmettre une copie de projet de la législation pertinente adoptée par chaque Land sur la base de ce modèle de projet de loi. De plus, la commission exprime l’espoir que des mesures semblables seront bientôt prises dans les six Länder restants pour octroyer aux détenus qui travaillent pour des entreprises privées dans un établissement pénitentiaire un statut juridique et des conditions d’emploi qui soient en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.
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