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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Poland (Ratification: 1954)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission constate qu’aux termes de la loi du 15 avril 2011 sur les services de santé (Dziennik Ustaw no 112, point 654) les infirmiers peuvent être employés dans le cadre de contrats de droit civil qui ne sont pas couverts par le Code du travail. La commission constate aussi que les contrats de droit civil sont couramment utilisés, notamment à l’égard des jeunes, et qu’un rapport de l’Inspection nationale du travail indique que, en 2010, 20,9 pour cent des travailleurs étaient employés dans le cadre de contrats de droit civil. Par ailleurs, la commission note que le recours croissant aux contrats «flexibles» tels que les contrats de droit civil a été critiqué vu qu’il est considéré comme un moyen de réduire la protection du travail et que, par exemple, les travailleurs engagés dans le cadre de contrats de droit civil n’ont pas droit aux congés payés et sont empêchés d’être couverts par les conventions collectives. Tout en notant que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou sont payables, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de droit civil bénéficient à l’égard de leurs salaires de la protection prévue par les articles 3 à 15 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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