National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2004, le gouvernement indique qu’aucun paiement n’est exigé et qu’aucune déduction n’est faite sur les salaires des employés en contrepartie de services rendus par un bureau de placement ou une entreprise de travail intérimaire, conformément à l’article 10 du règlement de 1995 relatif aux bureaux de placement, tel que modifié par les notifications légales nos 96 et 424 de 2007. Le gouvernement indique que le règlement relatif aux bureaux de placement dispose également que personne ne peut diriger un bureau de placement ou une entreprise de travail intérimaire s’il n’est pas titulaire d’une licence octroyée par le directeur des relations professionnelles et d’emploi. Cette licence est délivrée pour une durée d’une année et peut être renouvelée plusieurs fois, pour une durée d’une année également. La commission rappelle que, dans tous ses précédents commentaires, elle a demandé des informations montrant comment il est donné effet aux articles 10 c) et 11 b) de la convention, en vertu desquels l’autorité compétente doit donner son approbation pour déterminer les frais, lesquels figurent sur un tarif. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires montrant quels moyens sont utilisés pour que les bureaux de placement payants ne puissent prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité, conformément aux dispositions de la convention susmentionnées.Révision de la convention no 96. La commission renvoie à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, dans laquelle elle rappelait que les services publics de l’emploi et les agences privées sont tous deux des acteurs du marché du travail. En conséquence, ils devraient bénéficier mutuellement d’une coopération, puisque leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et la réalisation du plein emploi. S’agissant de pays comme Malte, qui ont accepté la Partie III de la convention no 96, la commission rappelait que, si les articles 10 à 14 de la convention no 96 prévoient la réglementation des bureaux de placement payants, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur, ainsi que des situations nationales (étude d’ensemble de 2010, paragr. 728). La commission note que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la Partie III de la convention no 96 de 1949, telle que Malte l’a acceptée lorsqu’elle a ratifié la convention en 1988. La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’accepter les obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à donner des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour ratifier la convention no 181.