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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçues le 4 septembre 2012, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 2007-038 du 14 janvier 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal sur la lutte contre la traite et le tourisme sexuel. La loi définit la traite des personnes aux fins d’exploitation (art. 333 ter du Code pénal) et lui confère le caractère d’une infraction pénale (art. 333 quater). La commission a relevé cependant que, si la loi prévoit des sanctions pour la prostitution ou l’exploitation sexuelle, tel n’est pas le cas pour la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. La commission a demandé au gouvernement de préciser les articles de la législation sur la base desquels les personnes sont poursuivies, notamment dans les cas de traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail, ainsi que la nature des peines prononcées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2007-038 du 14 janvier 2008 sur la lutte contre la traite des personnes et le tourisme sexuel a inclus dix nouveaux articles, dont l’article 333 ter, paragraphe 3, qui donne une définition plus large de l’exploitation, incluant le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés, le travail domestique, etc., et les article 334 bis et suivants qui concernent la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail.
Notant cette indication, la commission observe néanmoins que la loi susmentionnée ne prévoit pas expressément de sanctions en cas de traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail. Les sanctions prévues aux articles 334 ter, quater et quinto concernent l’embauche, l’entraînement ou le détournement d’une personne en vue de sa prostitution, l’exploitation sexuelle et le tourisme sexuel.
La commission note que, dans son rapport, le Groupe de travail sur l’examen périodique universel a recommandé, entre autres au gouvernement, de mettre en place une procédure permettant aux fonctionnaires chargés de contrôler l’application des lois de signaler les cas de traite et d’orienter les victimes vers les services d’assistance; d’accroître les efforts de sensibilisation aux problèmes de la traite de main-d’œuvre et de poursuivre les fonctionnaires soupçonnés de complicité avec les trafiquants (A/HRC/14/13, conclusions, paragr. 44, mars 2010).
La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant est extrêmement préoccupé par l’ampleur de la traite des personnes, en particulier des enfants, de Madagascar vers les pays voisins et le Moyen-Orient à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. Le comité constate avec préoccupation que la loi no 2007-038 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes n’est pas suffisamment appliquée et, en particulier, qu’elle n’aurait abouti à aucune condamnation à ce jour (CRC/C/MDG/CO/3-4, paragr. 63, 8 mars 2012).
A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour combattre la traite des personnes, ainsi que les dispositions pénales permettant aux autorités de poursuivre en justice les responsables de la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail et obtenir leur condamnation. Prière de communiquer copie des décisions de justice qui auraient été rendues à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser l’opinion publique au phénomène de la traite et protéger les victimes en facilitant leur réinsertion sociale.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de mettre en conformité avec la convention l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national. Cette ordonnance définit le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la Défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission a rappelé que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire est incompatible avec la convention, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) selon lesquelles le gouvernement n’a adopté aucune mesure pour mettre l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national en conformité avec la convention.
La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles deux formes de service national existent: le service national dans les forces armées et le service national hors des forces armées. L’ordonnance no 73-004 du 9 février 1973 a institué le service national hors des forces armées à caractère volontaire, réservé aux jeunes femmes employées pour la plupart dans les établissements publics. L’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 confirme le caractère volontaire de ce service. Quant au service national dans les forces armées, il concerne uniquement les jeunes de sexe masculin qui sont incorporés selon les besoins spécifiques des deux forces: l’armée et la gendarmerie nationale (par exemple, secrétaire, cultivateur, maçon, ferrailleur, mécanicien, etc.). Le gouvernement ajoute que compte tenu du contexte politique et social que traverse le pays (chômage, pauvreté, oisiveté) l’acte de volontariat dans les forces armées est accordé aux jeunes mineurs (17 ans) à condition de remplir certaines conditions.
Tout en notant le caractère volontaire du service national hors des forces armées, la commission souligne toutefois que, étant donné que le service national dans les forces armées a un caractère obligatoire, il est important que les travaux exécutés par les jeunes appelés dans le cadre de ce service soient de nature purement militaire et n’impliquent pas la participation des jeunes à des activités tendant au développement économique et social du pays. La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire et ne soient pas détournés pour participer à des activités de développement économique et social du pays.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 2006-015 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, adopté le 17 janvier 2006, maintient la possibilité de céder la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Elle a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est garanti le caractère libre et éclairé du consentement au travail des détenus concédés à des personnes privées.
La commission prend note de la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006 sur le travail des personnes détenues, annexée au rapport du gouvernement, et relève les dispositions qui visent à supprimer le travail obligatoire pour les détenus dans les établissements pénitentiaires et à instaurer le caractère volontaire du travail (paragr. 1). Elle note également que le travail des détenus s’effectue sous trois régimes: service général, concessions et camps pénaux. Dans le cadre de la concession, un contrat doit être établi entre le concessionnaire et le chef de l’établissement pénitentiaire. Le contrat doit indiquer l’objet de la concession, la durée prévue, le montant de la rémunération. L’administration doit verser l’intégralité de la rémunération payée par le concessionnaire sur les comptes nominatifs des personnes détenues employées dans le cadre de la concession.
A cet égard, la commission note les observations formulées par la CGSTM selon lesquelles le gouvernement n’a pas fourni des informations sur les mesures garantissant le respect du consentement des détenus mis à disposition en tant que main-d’œuvre à des entreprises privées, tel que prévu par la circulaire no 418-MJ/SG/DGAP du 4 août 2006 sur le travail des personnes détenues.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, dans la pratique, les personnes condamnées donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées. La commission prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des contrats conclus entre les institutions pénitentiaires et les concessionnaires utilisateurs du travail pénitentiaire.
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