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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Philippines (Ratification: 2006)

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La commission prend note du second rapport du gouvernement au titre de la convention et des informations statistiques et de la législation qui y sont annexées. Elle prend note aussi des rapports du gouvernement au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui contiennent des informations pertinentes pour l’application de la convention no 143.
Article 1 de la convention. Protection des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission rappelle la politique du gouvernement présentée aux articles 2(c), 4 et 23(b) de la loi no 8042 de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins de l’étranger, au sujet des libertés et droits fondamentaux de l’homme des travailleurs philippins de l’étranger et des critères en matière d’emploi des travailleurs migrants dans les pays d’accueil, prévus à l’article 4 de la loi no 10022, portant modification de la loi no 8042. Elle prend note aussi des différentes structures d’appui, et notamment de la Commission des Philippins à l’étranger (CFO), de l’Administration philippines de l’emploi outre-mer (POEA) et de l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA), des Bureaux du travail pour les travailleurs à l’étranger (POLO), des Centres d’information et d’orientation pour travailleurs migrants et autres expatriés philippins (MWRC) et de l’assistant juridique pour les affaires des travailleurs migrants, mises en place pour assurer la protection et le bien-être des travailleurs philippins à l’étranger aux différentes étapes du processus d’émigration. Dans le même temps, la commission prend note des statistiques les plus récentes recueillies par la POEA et la CFO, selon lesquelles l’émigration aux fins d’emploi continue à être encouragée et gérée par le gouvernement et que l’emploi de travailleurs à l’étranger continue à augmenter, particulièrement vers les pays du Moyen-Orient. La commission note que les femmes représentent 55 pour cent des travailleurs philippins employés à l’étranger en 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 4 de la loi no 10022, en communiquant notamment la liste des pays d’accueil déterminée sur la base de cette disposition. La commission voudrait également recevoir des informations, ventilées par sexe, sur le pourcentage de travailleurs philippins de l’étranger ayant participé aux séminaires d’orientation préalables au départ, préalables à l’emploi et après leur arrivée, organisés par les différentes institutions, et sur la question de savoir si de tels séminaires fournissent des informations sur les droits humains des migrants et les mécanismes disponibles en matière de plainte et de réparation. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises pour assurer le respect des droits humains fondamentaux à l’égard des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Travailleurs domestiques. La commission note que l’ensemble de réformes concernant les travailleurs domestiques a été adopté en 2006 pour assurer une meilleure protection des droits des travailleurs domestiques; parmi les différentes mesures prises à ce sujet, on peut citer la fixation à 23 ans de l’âge limite d’emploi à l’étranger, la vérification du contrat de travail, une politique de gratuité du placement, un programme d’éducation et d’orientation préalable au départ, et une assistance et des conseils fournis dans les pays d’accueil. En outre, la commission note qu’un nombre important de travailleurs philippins continuent à être employés à l’étranger, particulièrement dans le secteur des services, avec près du tiers des travailleurs envoyés à l’étranger en 2010 employés comme travailleurs domestiques, dont 98 pour cent de femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats s’engagent à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, et notamment le droit à l’égalité de chances et de traitement et à la non-discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des droits humains des travailleuses philippines à l’étranger, et sur l’impact de ces mesures. Elle prie aussi le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles des restrictions en matière d’âge ont été imposées à l’égard de l’emploi des travailleuses domestiques et d’indiquer si de telles restrictions en matière d’âge ont été prévues par rapport à d’autres secteurs dans lesquels les travailleurs philippins de l’étranger sont employés. Prière d’indiquer aussi s’il est envisagé de supprimer les restrictions en matière d’âge à l’égard de l’emploi des travailleurs domestiques, en vue d’assurer le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs, et notamment du droit à la non-discrimination, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Restrictions concernant les activités syndicales. La commission s’était précédemment référée à la nécessité de modifier les articles 269 et 272(b) du Code du travail de manière à accorder le droit syndical à toutes les personnes qui résident légalement aux Philippines (et non seulement à ceux qui sont au bénéfice de permis valables lorsque les mêmes droits sont garantis aux travailleurs philippins dans le pays du travailleur étranger, ou si le pays en question a ratifié les conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission rappelle que l’article 1 de la convention ne prévoit pas de système de réciprocité et s’applique à tous les travailleurs migrants, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière; les droits humains fondamentaux visés dans cet article incluent les droits fondamentaux des travailleurs, y compris la liberté d’association et le droit syndical (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 296-297). La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 2. Mesures pour détecter les migrations dans des conditions abusives et emploi illégal de migrants. La commission note, d’après les statistiques fournies par la CFO, que, en décembre 2010, 704 916 Philippins à l’étranger (ou 8 pour cent du nombre total estimé des Philippins à l’étranger) étaient en situation irrégulière (c’est-à-dire sans papiers, sans permis de résidence ou de travail valable, ou dont le titre de séjour a expiré). Aucune information n’a été fournie sur le nombre de travailleurs migrants irréguliers aux Philippines. En ce qui concerne les mesures prises pour détecter l’émigration dans des conditions abusives des travailleurs philippins, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, selon laquelle une communication régulière est assurée dans le cadre du Système d’informations statistiques sur la performance (SPRS), appliqué dans les différentes missions diplomatiques à l’étranger; ce système fournit des informations vitales au comité interagences en vue de l’application d’un système public de partage des informations sur l’émigration des travailleurs philippins (art. 20 de la loi no 8042) concernant les cas d’abus, de recrutement illégal et de traite. Par ailleurs, la commission note que l’assistant juridique pour les affaires des travailleurs migrants est chargé de gérer ce système (art. 24(e) de la loi no 8042). La commission prie le gouvernement de confirmer qu’un système public de partage des informations est effectivement en place pour détecter si un travailleur migrant quelconque quitte le pays, transite par le pays ou arrive dans le pays dans des conditions abusives, ou est employé de manière illégale, et de communiquer des informations sur les activités du comité interagences et de l’assistant juridique pour les affaires des travailleurs migrants dans ce contexte. Prière d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées et habilitées à fournir des informations. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs migrants philippins en situation irrégulière ainsi que sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière qui sont entrés ou sont employés aux Philippines.
Articles 3 et 4. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités et les mesures prises, ainsi que sur les résultats obtenus, par les différentes institutions, notamment la CFO et le Conseil interagences contre la traite (IACAT), les MWRC dans les pays d’accueil, la POEA, le Bureau de l’immigration, le Centre philippin des crimes transnationaux et le Département d’Interpol, pour empêcher et éliminer les migrations dans des conditions abusives et sanctionner les organisateurs de tels mouvements, notamment les mesures destinées à renforcer la coopération et l’assistance mutuelle avec les pays étrangers. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures spécifiques légales ou pratiques adoptées contre ceux qui emploient des travailleurs ayant émigré dans des conditions irrégulières vers les Philippines.
Article 5. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition prise au niveau national ou international pour veiller à ce que les auteurs de traite de main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
Article 6. Sanctions civiles, pénales et administratives. La commission prend note des dispositions du Code du travail, de la loi no 8042 et de la loi no 9208 prévoyant des sanctions pénales, notamment des peines d’emprisonnement, en cas de recrutement illégal et de traite des personnes. Elle prend note aussi des dispositions du Code du travail autorisant la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de recruter des travailleurs pour un emploi à l’étranger en cas de violation des lois, règles et règlements en vigueur (art. 35) et des règles concernant les motifs de suspension, de retrait et d’annulation d’une telle licence ou autorisation (art. 2(a) à (w), règle VI, livre I). La commission prend note par ailleurs des dispositions de la loi du Commonwealth no 613 de 1940 relative à l’immigration et de la loi no 9208 concernant le rôle du Bureau de l’immigration pour assurer le respect de la législation relative à l’immigration et à l’administration des étrangers et adopter les mesures nécessaires pour appréhender les auteurs suspectés de traite aussi bien sur le lieu d’arrivée que de départ. En outre, elle prend note du rôle de la police nationale philippine et des unités de l’administration locale pour assurer le respect de la législation sur la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes procédures engagées conformément à la loi no 8042 et la loi no 9208, concernant le recrutement illégal et la traite des personnes, en transmettant des exemplaires des décisions pertinentes et en indiquant les sanctions infligées. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de licences d'agences privées de recrutement qui auraient été suspendues, retirées ou annulées pour cause de pratiques illégales de recrutement.
Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs, à partir des Philippines ou dans les pays d’accueil, sont consultées au sujet des mesures prises pour empêcher et éliminer les migrations dans des conditions abusives visées à l’article 2 de la convention, et sur la possibilité pour ces organisations de prendre des initiatives à cet effet.
Article 8. Statut juridique en cas de perte de l’emploi. La commission rappelle les articles 40 et 41 du Code du travail et note que le gouvernement confirme que la perte de l’emploi en raison d’une violation de la législation par l’employeur a un effet sur la situation juridique du travailleur migrant, étant donné que l’octroi du permis de travail est soumis à la condition de l’existence de l’emploi. Si le travailleur perd son emploi, la base sur laquelle repose son permis de travail disparaît. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec l’article 8, paragraphe 1, de la convention et de prendre les mesures législatives nécessaires ou autres mesures pour veiller à ce que l’autorisation pour un travailleur migrant de résider légalement aux Philippines aux fins d’emploi ne soit pas révoquée lorsqu’il perd prématurément son emploi. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 8, paragraphe 2.
Article 9, paragraphes 1, 2 et 3. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient que: 1) les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée bénéficient de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages; 2) le travailleur concerné doit avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et 3) le coût de l’expulsion ne doit pas être mis à la charge du travailleur migrant ou de sa famille.
Article 11. Définition du travailleur migrant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les périodes maximums aux fins de l’article 11, paragraphe 2 b) et e), de la convention.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi. La commission rappelle que, aux termes de l’article 41(a) du Code du travail, les permis de travail ne peuvent être transférés à un autre employeur sans l’autorisation préalable du ministère du Travail et de l’Emploi. La règle XIV, article 7, prévoit qu’un permis de travail peut être délivré pour une période d’une année. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des restrictions quelconques existent en matière d’emploi à l’égard des ressortissants étrangers en ce qui concerne le libre choix de l’emploi au-delà de la période de deux ans autorisée par l’article 14 a) de la convention.
Article 15. Accords bilatéraux. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 97 et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et autres arrangements, et notamment des informations sur leur impact.
Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique et contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention, et notamment sur toutes activités d’inspection menées par la POEA, et sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées concernant le recrutement illégal et la traite des personnes. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées devant la POEA, ou tous autres organismes compétents, et devant les tribunaux au sujet des violations de la législation pertinente et des migrations dans des conditions abusives, notamment de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer, en particulier, des informations sur toute plainte soumise aux autorités compétentes par les travailleurs migrants philippins ou les travailleurs étrangers aux Philippines qui sont en situation irrégulière concernant le non-respect de leurs droits humains fondamentaux et les mécanismes de recours disponibles.
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