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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Peru (Ratification: 1960)

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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), de la Centrale des travailleurs du Pérou (CTP), de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2010. En particulier, elle note aussi que, selon le gouvernement, les magistrats peuvent s’associer et que l’Association nationale des magistrats existe depuis 1977. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012 de la CSI, qui portent sur des questions qu’elle a déjà soulevées et de la réponse du gouvernement à cet égard en date du 21 septembre 2012. La commission prend note également des commentaires en date du 31 août 2012 de la CATP, qui indiquent que le projet de loi générale du travail dont le gouvernement fait mention dans son rapport a pour objectif de retarder l’application de la convention et que, à ce jour, la loi sur les relations collectives du travail n’a pas été modifiée, comme l’ont indiqué les organes de contrôle de l’OIT.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la Chambre de commerce de Lima (CCL) en date du 28 août 2010, qui portent sur l’application de la convention à certaines catégories de travailleurs et sur la déclaration, par l’autorité administrative, de l’illégalité de la grève.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient aux questions suivantes.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle la nécessité de garantir que les travailleurs relevant de dispositifs de formation jouissent des droits consacrés dans la convention (loi générale no 28518 sur l’éducation et son règlement). A ce sujet, la commission note que la CCL indique que les dispositifs de formation professionnelle, les services indépendants et les activités qui découlent des obligations civiques ne relèvent pas du champ d’application de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Les seules exceptions autorisées à ce principe figurent au paragraphe 1 de l’article 9, en vertu duquel les Etats peuvent déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliqueront aux forces armées et à la police. La commission souligne que les travailleurs relevant de dispositifs de formation devraient pouvoir s’affilier à des organisations syndicales, s’ils le souhaitent, afin d’être représentés par elles.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle:
  • -La nécessité de modifier l’article 73, b) de la loi sur les relations collectives du travail, en vertu duquel la décision de déclarer la grève doit être prise dans la forme expressément déterminée par les statuts et doit correspondre, en tout état de cause, à la volonté de la majorité des travailleurs concernés. A ce sujet, la commission rappelle le principe selon lequel, lorsque la législation exige un vote des travailleurs pour qu’une grève puisse être déclenchée, il doit être fait en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable.
  • -La nécessité de garantir que la décision de déclarer la grève illégale n’appartienne pas au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance (point souligné plusieurs fois par le Comité de la liberté syndicale). A ce sujet, la commission note que la CCL estime nécessaire que la décision de déclarer la grève illégale appartienne au gouvernement, étant donné que la participation d’un organe indépendant comporte un degré élevé de subjectivité qui ne permettrait de viabiliser ni le règlement du différend ni le respect des droits sociaux en question.
Article 5. La commission rappelle la nécessité de garantir que les fédérations et confédérations de fonctionnaires puissent s’affilier, si elles le souhaitent, à des confédérations composées d’organisations de travailleurs qui ne sont pas des agents de l’Etat (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM sur la constitution des fédérations et confédérations de fonctionnaires, décret suprême no 003-2004-TR et directive no 001-2004-DNRT).
A ce sujet, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le gouvernement avait fait état de l’élaboration d’un projet de loi générale du travail, en vertu duquel seraient abrogées la loi sur les relations collectives du travail et les dispositions ayant fait l’objet de commentaires. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement évoque un nouveau projet de loi générale du travail, qui a été examiné par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) et qui a été soumis à une Commission technique sectorielle (CTS) formée de techniciens du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi; par ailleurs, le gouvernement a continué d’effectuer des consultations. La commission note en outre que l’Etat est en train d’évaluer et d’examiner des observations et qu’il n’est pas encore en mesure de se prononcer officiellement sur les articles contenus dans ce projet de loi puisque celui-ci ne fait pas encore partie de la législation nationale.
La commission espère que, dans le cadre de la finalisation du projet de loi générale du travail qui porte modification de la loi sur les relations collectives du travail, les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives continueront d’être consultées. De plus, la commission veut croire que le texte définitif qui sera adopté prendra en compte ses commentaires. Elle rappelle que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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