National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est donné effet à la présente disposition par la ratification de conventions et la reprise de principes fondamentaux dans le Code du travail, applicable à tout travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, y compris des travailleurs en situation irrégulière, sont garantis en droit et en pratique, notamment des informations sur les affaires portées devant les tribunaux ou d’autres organismes. Articles 2 à 7. Mesures visant à lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des migrants (E/CN.4/2006/73/Add.2), le pays tend de plus en plus à devenir un pays de transit et, ces dernières années, les migrations irrégulières sont devenues un véritable problème, comme le montre la question des migrants rapatriés de la Jamahiriya arabe libyenne, depuis laquelle un nombre croissant de ressortissants d’autres pays arrivent au Burkina Faso. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures adoptées pour déterminer s’il existe des migrants illégalement employés sont essentiellement l’obligation faite aux employeurs de soumettre les contrats de travail des étrangers au visa de l’inspection du travail (art. 64 et 72 du Code du travail) et les contrôles d’entreprise effectués par l’inspection. Elle note aussi que, en vertu de l’article 64(4), le refus de visa rend le contrat nul, et la nullité du contrat ouvre droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: a) le nombre d’infractions aux dispositions des articles 64 et 72 du Code du travail relevées par l’inspection du travail; b) les sanctions infligées aux employeurs qui contreviennent à ces dispositions; et c) les cas où les travailleurs migrants qui se sont vu refuser l’approbation de leur contrat ont obtenu des dommages et intérêts. Prière également d’indiquer toute mesure prise ou envisagée en vertu des articles 2 à 7 de la convention pour prévenir et combattre les migrations dans des conditions abusives.Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant de la modification du décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il transmettra tout texte modifié dès son adoption. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention le gouvernement est tenu de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs, et espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour s’assurer que les organisations d’employeurs sont représentées à la Commission nationale permanente pour les problèmes de migration.Article 9, paragraphe 3. Coûts de l’expulsion. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de travailleurs réguliers ou irréguliers n’existe pas au Burkina Faso et que l’emploi de travailleurs migrants est uniquement subordonné à l’autorisation de l’autorité compétente. Même s’il se voit refuser un permis de travail, le travailleur migrant continue à bénéficier du droit de séjour. Elle note aussi que l’article 64 du Code du travail de 2004 ne mentionne plus le rapatriement des travailleurs migrants qui se voient refuser un permis de travail. La commission prend note des ces explications, renvoie au paragraphe 310 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants et prie le gouvernement de mentionner les cas où les travailleurs migrants peuvent être expulsés du territoire et les coûts qu’ils doivent prendre en charge. Prière également d’indiquer quelles dispositions légales s’appliquent en la matière.Articles 10 et 12. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement définie spécifiquement en faveur des travailleurs migrants, mais que les dispositions du Code du travail s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission souligne que l’adoption de textes de loi est un élément important de la politique nationale sur l’égalité, mais que cette politique suppose aussi que le gouvernement prenne des mesures concrètes pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en pratique. Ces mesures sont décrites à l’article 12 de la convention ainsi que dans la recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975. Rappelant que les mesures de ce type peuvent être adoptées de manière progressive, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour envisager d’autres mesures visant à promouvoir l’égalité entre les travailleurs migrants et les nationaux, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 4, 5 et 6 de l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 n’ont pas été modifiés, mais que l’article 4 ne s’est pas appliqué et qu’à ce jour aucun travailleur migrant ne s’est vu refuser de visa pour l’exécution d’un contrat de travail. Considérant que les dispositions susmentionnées ne s’appliquent pas en pratique, la commission encourage le gouvernement à revoir sa position concernant l’arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967, et à réviser ce texte pour tenir compte de la pratique nationale et s’assurer que la convention est pleinement appliquée.