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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Bulgaria (Ratification: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu en juillet 2011, relatif à l’application des Parties II, III, V, VI, VII, VIII et X de la convention, acceptées par la Bulgarie, et elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Partie II (Soins médicaux). La commission note que, d’après les conclusions de 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) relatives à l’article 11 de la Charte sociale européenne, en Bulgarie, les services médicaux accessibles aux personnes démunies ou socialement vulnérables ayant perdu leurs droits à l’aide sociale ne sont pas suffisants. Le gouvernement est invité à expliquer, en se référant aux dispositions pertinentes de la législation nationale, comment et dans quelle mesure, outre le système d’assurance-santé, le système d’aide sociale fait porter effet à la Partie II de la convention.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et Partie VIII (Prestations de maternité). Partage des coûts. Selon l’article 37 de la loi sur l’assurance-santé, les personnes protégées sont tenues de participer aux frais dentaires et aux frais médicaux selon un taux correspondant à 1 pour cent du salaire mensuel minimum national par consultation et selon un taux de 2 pour cent de ce montant, pour chaque journée de traitement hospitalier, à concurrence de dix jours par an. La commission note que, si cet article exonère certaines catégories de personnes du paiement de ces honoraires, il n’en exonère pas les femmes enceintes et en couche ni les personnes victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la prise en charge partagée des frais médicaux n’est pas requise dans les cas d’accident du travail et de grossesse, d’accouchement et de leurs conséquences conformément aux articles 34 et 49 de la convention, et de communiquer les dispositions légales correspondantes.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 36. Paiement périodique en cas d’incapacité permanente inférieure à 50 pour cent. Selon les articles 41, 42 et 78 du Code d’assurance sociale, les personnes assurées perçoivent un paiement périodique au titre de l’incapacité permanente lorsqu’elles ont perdu 50 pour cent ou plus de leur capacité de travail. Prière d’indiquer quelles prestations sont assurées aux victimes d’accidents du travail dont le degré d’incapacité permanente n’atteint pas 50 pour cent de leur capacité de travail.
Article 38. Durée pendant laquelle la prestation est servie. Selon l’article 42 du Code d’assurance sociale, les prestations en nature dues en cas d’incapacité temporaire résultant d’une maladie professionnelle s’étant déclarée trente jours après la fin du contrat de travail ou de la couverture d’assurance sont versées au maximum pendant trente jours calendaires. Prière d’expliquer quelle couverture est prévue pour les personnes atteintes d’une maladie professionnelle qui ne se manifeste que plus d’un mois après la fin de leur contrat de travail ou de leur couverture d’assurance.
Partie XI. Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport pour les articles 65 et 66 de la convention, afin de permettre à la commission d’évaluer le niveau des prestations prévues et de s’assurer que les prestations de vieillesse, les prestations pour accident du travail et les prestations de survivants sont révisées à la suite de variations sensibles du coût de la vie.
Partie XII, article 68 (lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 b)). Egalité de traitement. La commission note qu’en ce qui concerne aussi bien le régime assurance obligatoire que le régime aide sociale, l’accès aux prestations pour les ressortissants étrangers est subordonné à la condition d’une résidence permanente. A cet égard, la commission note également que, dans ses conclusions de 2009 relatives à l’article 13 de la Charte sociale européenne, le Comité européen des droits sociaux a estimé que les ressortissants étrangers étaient soumis à une condition de séjour en Bulgarie excessivement longue pour avoir droit à l’aide sociale. La commission rappelle que, en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention définit la résidence comme étant «la résidence habituelle sur le territoire du Membre», et le terme «résident» comme désignant «une personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre». La commission invite le gouvernement à expliquer les conditions d’ouverture du droit à la résidence permanente en Bulgarie et de communiquer les dispositions légales pertinentes.
Partie XIII (Dispositions communes), article 69. Suspension des prestations. Selon l’article 46 du Code d’assurance sociale, les prestations en espèces au titre de l’incapacité temporaire de travailler pour cause de maladie, d’accident du travail, de grossesse et d’accouchement sont suspendues lorsque la personne assurée a subi cette perte de capacité de travailler par suite à la commission d’actes délictueux ou en raison d’un comportement antisocial autre, dont la réalité a été établie aux termes de la procédure prévue à cet effet. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer comment cet article est appliqué dans la pratique et de fournir des exemples de types d’activité ayant conduit à la suspension du versement des prestations.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’Etat. Prière d’indiquer si des études actuarielles sont effectuées périodiquement et, dans l’affirmative, en application de quelles dispositions légales.
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