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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Armenia (Ratification: 2006)

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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des droits humains fondamentaux est l’un des principes essentiels des instruments suivants: Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations dans la République d’Arménie (décision protocolaire no 51 du 30 décembre 2010); Plan d’action pour la mise en œuvre du Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations dans la République d’Arménie en 2012-2016 (décision protocolaire no 1593 du 10 novembre 2011); et Concept pour l’étude et la prévention des migrations irrégulières en provenance de la République d’Arménie (décision no 51 du 29 décembre 2011). Le gouvernement indique aussi que le but du Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations est d’élaborer une politique migratoire qui respecte la sécurité nationale et le développement durable, et qui garantisse les droits et intérêts des personnes qui participent aux flux migratoires. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises, y compris en vertu des politiques d’Etat et du plan d’action susmentionnés, pour garantir que la protection des droits humains fondamentaux couvre tous les travailleurs migrants, notamment ceux qui ont quitté le pays, qui y sont entrés ou qui y séjournent en situation irrégulière.
Articles 2 à 5. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants. La commission note que le Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations a, entre autres, les priorités suivantes: améliorer le système de gestion des frontières; prévenir les migrations irrégulières en provenance de l’Arménie et améliorer le cadre juridique relatif à ces migrations; et organiser la lutte contre la traite des personnes et protéger les victimes de traite. La commission note que, de l’avis du gouvernement, les accords de réadmission sont le meilleur moyen de faire face aux migrations irrégulières en provenance de l’Arménie, et que plusieurs accords de ce type ont été signés ou sont en cours de signature. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Mécanisme national de référence pour les victimes de traite (décision gouvernementale no 1585 A du 20 novembre 2008), l’inspection du travail peut constituer une source d’information pour identifier les victimes de traite et est également compétente pour détecter les situations d’emploi illégal, mais qu’aucun cas de ce type n’a été constaté au cours d’inspections. La commission prend note aussi du Plan national d’action de lutte contre la traite des personnes et des programmes complets pour la gestion efficace des flux de migration et pour la lutte contre la traite et le travail forcé en Arménie, qui ont été lancés par l’OIT et mis en œuvre par les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises ou envisagées dans le cadre du Concept pour la politique de régulation d’Etat des migrations afin de détecter, de prévenir et de supprimer les migrations irrégulières en provenance et à destination de l’Arménie, ainsi que l’emploi illégal de migrants, dans le contexte des articles 2, paragraphes 1 à 5, de la convention, en précisant le rôle des partenaires sociaux à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et sur l’impact des accords de réadmission en ce qui concerne la lutte contre les migrations irrégulières, et sur les activités menées dans le cadre de l’Accord de coopération des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) afin d’établir des contacts et des échanges d’informations sur les migrations irrégulières. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus.
Article 6. Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et sanctions. La commission note que les sanctions imposées en vertu de l’article 132 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement allant de cinq à quatorze ans. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, entre janvier 2007 et mai 2012, les tribunaux ayant une compétence générale ont examiné 21 cas pénaux en application de l’article 132 du Code pénal (traite des personnes et abus à leur encontre) et deux cas en vertu de l’article 132(1) du Code pénal (soumettre d’autres personnes à la prostitution ou à d’autres formes d’exploitation sexuelle, au travail ou à des services forcés, à l’esclavage ou à des pratiques analogues à l’esclavage). En ce qui concerne l’application dans la pratique de l’article 132, y compris la responsabilité des personnes qui organisent l’emploi illégal de migrants, le gouvernement indique que la sanction est une peine d’emprisonnement de sept ans en moyenne. Prière de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 132 du Code pénal, y compris les infractions spécifiques constatées et les sanctions imposées aux personnes qui occupent illégalement des travailleurs migrants et aux personnes qui organisent des migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que, le 30 juin 2012, un accord visant à modifier et à compléter l’Accord tripartite de la République a été signé entre le gouvernement de l’Arménie, la Confédération des syndicats de l’Arménie et l’Union de la République des employeurs d’Arménie et qu’il prolonge la validité de l’Accord jusqu’au 20 juin 2015. Prière de fournir des informations sur l’issue des discussions dans le cadre de l’Accord tripartite en ce qui concerne la législation et les autres mesures ayant trait à la convention.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit au reclassement, à la réadaptation et aux travaux de secours. La commission note que tout étranger ayant obtenu un permis de travail se verra accorder le statut de résident temporaire dont l’échéance sera prolongée jusqu’à l’échéance spécifiée dans le permis de travail (art. 15(1)(b) et 24(3) de la loi sur les étrangers). La commission note aussi que, en vertu de l’article 28(1)(b) de cette loi, il sera mis un terme au permis de travail si le contrat de travail est arrivé à échéance ou a été résilié. En ce qui concerne le reclassement, la commission note que l’article 27(2) de la loi sur les étrangers prévoit que, en cas de cessation des activités par l’employeur, le travailleur étranger peut signer un contrat de travail avec un autre employeur pour la période de validité restante du permis de travail, à condition qu’il reste au moins trois mois jusqu’à la date d’échéance du contrat de travail et que le nouvel employeur ait obtenu l’accord de l’autorité compétente. La commission note aussi que l’article 27 de la loi de 2005 sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage prévoit que le droit à une protection sociale des étrangers et des apatrides, en cas de chômage, est appliqué conformément à la législation nationale et aux traités internationaux signés par l’Arménie. La commission demande au gouvernement de confirmer que l’autorisation de résider dans le pays ne peut pas être révoquée si le migrant ayant le statut de résidence temporaire perd son emploi prématurément, y compris pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 27(2) de la loi sur les étrangers (cessation des activités de l’employeur). La commission demande aussi au gouvernement de préciser l’effet de l’article 28(1)(b) sur le statut légal du travailleur migrant qui réside légalement dans le pays et si, en particulier, cela entraîne automatiquement le retrait de l’autorisation de résidence.
Article 9. Egalité de traitement des migrants en situation irrégulière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les migrants qui sont l’objet d’une expulsion peuvent, pendant la durée de la procédure, rester dans le pays tant que leur présence est nécessaire pour l’enquête et pour la protection de leurs droits. Le gouvernement indique aussi qu’il n’y a pas eu de cas spécifiques de violation du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’emploi, la rémunération ou le licenciement de travailleurs migrants. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations, y compris en mentionnant la législation applicable, sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs migrants entrés et employés dans le pays en conformité avec la législation en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les cas portant sur des atteintes à l’égalité de traitement dont les tribunaux ont été saisis et sur les décisions finales qui ont été rendues, ainsi que sur les réparations accordées.
Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des dispositions pertinentes en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination dans la Constitution nationale, le Code du travail et la loi sur l’emploi et la protection sociale en cas de chômage. Tout en prenant note de ces dispositions et des éclaircissements fournis par le gouvernement au sujet des articles 27 à 29 de la loi sur les étrangers, la commission se réfère à l’article 12 de la convention qui précise les mesures à prendre dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour faire appliquer et respecter la politique nationale sur l’égalité, notamment les programmes éducatifs et les mesures visant à permettre aux travailleurs migrants et à leur famille de s’intégrer dans la société.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de la loi sur les étrangers, le permis de travail doit indiquer les tâches à accomplir et l’employeur qui engage le travailleur étranger (art. 24(3)); les étrangers auront le droit de gérer librement leurs qualifications professionnelles, de choisir le type de professions et d’activités, et de participer à des activités économiques qui ne sont pas interdites par la loi en observant les restrictions prescrites par la législation nationale (art. 22(1)). L’article 22(2) et (3) de la loi prévoit que, pour délivrer un permis de travail, l’administration publique compétente dans le domaine de l’emploi et de la profession des étrangers doit prendre en compte les besoins et le développement du marché du travail national et que, pendant un certain temps, l’employeur est tenu de pourvoir les postes vacants avec des citoyens arméniens. Conformément à l’article 25(a) et (b), la délivrance d’un permis de travail peut être refusée lorsque la situation du marché du travail ne permet pas d’effectuer les travaux concernés, et la citoyenneté arménienne est exigée par la loi pour réaliser le travail en question. La commission rappelle que les restrictions à l’emploi de travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays aux fins de l’emploi, au moyen de permis de travail ou d’autorisations de travail (y compris l’octroi de permis de travail seulement si la situation du marché du travail nationale le justifie) vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et nationaux lorsque la durée de ces restrictions dépasse la période maximale de deux années permise par l’article 14 a) de la convention. Conformément à l’article 14 c), l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions peut être restreint lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer la période maximale pendant laquelle le libre choix de l’emploi n’est pas pleinement exercé par les travailleurs migrants qui résident légalement dans le pays, ainsi que les restrictions imposées par la législation nationale pendant cette période. Prière aussi de fournir des informations, en indiquant les dispositions juridiques pertinentes, sur les catégories d’emplois ou les fonctions dont l’accès est restreint pour les travailleurs migrants (qu’ils aient un statut de résident permanent ou temporaire, ou de réfugié) conformément à l’article 25(b) de la loi sur les étrangers.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de l’Administration territoriale (Service des migrations), la police, le Service de la sécurité nationale, le Département judiciaire et l’inspection publique du travail pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur les difficultés pratiques dans l’application de la convention.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les flux migratoires en provenance et à destination de l’Arménie, en précisant notamment: le nombre des travailleurs étrangers en situation légale dans le pays et des personnes qui sont entrées en Arménie en situation irrégulière à la recherche d’un emploi; les secteurs économiques dans lesquels ils sont occupés; le nombre de citoyens arméniens qui quittent le pays pour rechercher un emploi à l’étranger, dans des conditions régulières ou irrégulières; et les pays d’emploi. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le développement d’un système d’information pour enregistrer les flux migratoires, y compris la collecte de données statistiques sur les migrations en situation irrégulière.
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