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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lebanon (Ratification: 2003)

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La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amendements au Code du travail était parvenu à un stade avancé et devait être soumis à l’autorité compétente pour adoption dans les plus brefs délais.
La commission note que le gouvernement indique que le projet d’amendements au Code du travail a été soumis pour examen et approbation au Conseil des ministres, mais que ce processus a été retardé en raison d’un remaniement ministériel. Le gouvernement ajoute que, dès qu’un nouveau gouvernement aura été constitué, le projet d’amendements sera à nouveau soumis au Conseil des ministres pour réexamen. En outre, la commission note que le Liban participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que ce programme d’assistance technique s’est traduit par l’élaboration de plans d’action visant à apporter des réponses concrètes à des questions soulevées par la commission, notamment l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux. Elle note à cet égard que, dans le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013 dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), il est prévu d’adopter le projet d’amendements au Code du travail avant la fin de l’année, pourvu que les circonstances le permettent. Considérant que le gouvernement se réfère au projet d’amendements au Code du travail depuis un certain nombre d’années, la commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ces amendements soient adoptés dans un très proche avenir. De plus, elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires qui suivent sur les divergences entre la législation nationale et la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment observé que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et 8 dudit code). Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation d’emploi ni du versement d’une rémunération. La commission a noté que le chapitre 2, section 15, du projet d’amendements au Code du travail, préparé par un comité tripartite, parle de règles régissant «l’emploi ou le travail des jeunes». Elle a noté à ce propos que le gouvernement déclarait que les principes visés dans cet amendement s’étendent inclusivement à tous les jeunes et pas seulement à ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un proche avenir du projet d’amendements au Code du travail qui ont trait au travail indépendant d’enfants ou au travail d’enfants dans l’économie informelle, et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’au moment de la ratification de la convention le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’employer des jeunes avant qu’ils n’aient achevé leur treizième année (c’est-à-dire avant qu’ils n’aient 14 ans). Elle a également noté que le gouvernement manifestait l’intention de modifier le Code du travail de manière à interdire l’emploi ou le travail des jeunes n’ayant pas achevé leur quatorzième année (c’est-à-dire n’ayant pas commencé leur quinzième année). Elle a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail interdit l’emploi ou le travail de personnes de moins de 15 ans. Considérant que le gouvernement a spécifié comme âge minimum au moment de la ratification l’âge de 14 ans, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention établit la possibilité, pour tout Etat qui décide de le faire, de relever l’âge minimum initialement spécifié ou d’en notifier le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration, de sorte que l’âge minimum fixé par la législation nationale coïncide avec celui qui est notifié au niveau international. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui ont trait à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire n’était pas appliquée, en raison des difficultés économiques éprouvées par le pays et d’une insuffisance des moyens éducatifs. Elle a également noté que, dans le rapport présenté par le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur en novembre 2008 à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour la 48e Conférence internationale sur l’éducation sous le titre «Le développement de l’éducation au Liban», le gouvernement exprimait l’intention de porter de 12 ans à 15 ans l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin.
La commission note que le gouvernement indique que le Conseil supérieur pour l’enfance du ministère des Affaires sociales a préparé, en collaboration avec l’Université jésuite et «Sidroom», un projet de loi qui porte à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et que ce projet a été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission souligne à nouveau la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent en découler. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité prend fin, les enfants peuvent s’en trouver incités à abandonner leur scolarité du fait que, tout en étant tenus de continuer à aller à l’école, ils sont également autorisés par la loi à travailler (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 370). Notant que le gouvernement manifeste l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement de 14 ans au Liban) ne devrait pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. En conséquence, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans (à travers l’adoption des projets d’amendements au Code du travail) et à instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à cet âge. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, détermination des travaux dangereux et admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’adoption par le Conseil des ministres du projet de décret visant à interdire le travail dangereux (tel que publié dans l’avis no 239 du Conseil d’Etat du 26 mai 2009).
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 8987 sur l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle observe que, aux termes de ce décret, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à des types de travail ou d’activité qui, par leur nature, porteraient atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité, compromettraient son éducation et constitueraient l’une des pires formes de travail des enfants énumérées à l’annexe 1 audit décret. En outre, aucun adolescent de moins de 16 ans ne pourra être employé à l’un quelconque des types de travail dangereux énumérés à l’annexe 2 dudit décret, au nombre desquels figurent les activités agricoles, le travail dans les tuileries, les carrières et autres activités apparentées, les ouvrages de construction, démolition ou excavation et les activités en hauteur, et le travail dans les établissements commerciaux et industriels. Les adolescents d’au moins 16 ans pourront être employés à des types de travail énumérés à l’annexe 2, à condition que la protection de leur santé physique et mentale et de leur moralité soit pleinement assurée et qu’ils aient reçu, dans le domaine d’activité correspondant, une instruction spécifique ou une formation professionnelle appropriée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail prévoit une définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un tel contrat est de 14 ans, sous réserve que les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité ou de la moralité de l’intéressé soient réunies. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que le travail ou l’emploi d’adolescents à des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci atteignent leur treizième année (exception faite de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), dès lors que ces travaux légers ne portent pas atteinte, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, à leur développement, santé, sécurité ou moralité. L’article 19 énonce en outre que ces travaux ne devront pas affecter la capacité des intéressés de bénéficier de l’instruction scolaire ni avoir une incidence sur leur participation à une orientation ou une formation professionnelle approuvée par l’autorité compétente. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités constituant de tels travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. Elle a enfin noté que le ministère du Travail a constitué, en application du mémorandum no 58/1 du 20 juin 2009, une commission qui doit entre autres élaborer cette ordonnance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une étude sur les lacunes de la législation, qui comporte une analyse comparative de la législation nationale et des conventions internationales ayant trait au travail des enfants, a été réalisée et que celle-ci devrait donner lieu à une révision de la législation en vigueur et à la formulation d’un projet de loi sur les travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un instrument légal déterminant les activités qui constituent des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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