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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kiribati (Ratification: 2009)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational dispose qu’est considéré comme un crime le fait de se livrer intentionnellement à la traite d’un enfant (défini comme toute personne de moins de 18 ans) ou d’être associé à l’organisation de la traite d’un enfant. Les auteurs de tels actes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 43 de la loi concernant les mesures destinées à lutter contre le terrorisme et le crime organisé transnational à l’égard de la traite d’un enfant de moins de 18 ans dans la pratique, en indiquant notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que les sanctions spécifiques infligées.
2. Travail forcé. La commission note que l’article 6 de la Constitution interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire. En outre, elle note que l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, dispose que quiconque exige, recrute ou emploie de la main-d’œuvre dans le cadre du travail forcé ou obligatoire commet un crime et est passible d’une amende de 250 000 dollars et de la prison à perpétuité.
3. Recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note que Kiribati ne dispose pas d’une armée nationale. L’article 126 de la Constitution empêche le gouvernement de disposer de toutes forces régulières autres que la police de Kiribati, le service pénitentiaire, le service de protection de la marine et l’école de formation de la marine.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code pénal prévoit plusieurs crimes liés à des actes sexuels avec des enfants, et comporte dans certains cas des prescriptions différentes selon qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon. La commission note à ce propos que l’article 136 du Code pénal interdit le recrutement ou la tentative de recrutement d’une femme ou d’une fille pour la prostitution. L’article 145 interdit à une personne de sexe masculin de vivre du revenu de la prostitution et l’article 146 interdit à une femme d’aider, d’encourager ou d’obliger une autre personne à se prostituer. L’article 141 interdit à un parent ou à une personne s’occupant d’un enfant de moins de 15 ans d’offrir un enfant contre rémunération à des fins de prostitution, alors que l’article 142 interdit de recruter ou de prendre possession par tout autre moyen d’un mineur de moins de 15 ans en vue de l’employer ou de l’utiliser à des fins de prostitution. La commission constate, en conséquence, qu’il ne semble pas exister d’interdiction générale de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de tous les enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, mais note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles comporte des dispositions à cet égard.
Se référant aux paragraphes 506-507 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans, et de manière égale aux garçons et aux filles, et que la législation doit assurer une protection aux enfants des deux sexes contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien des garçons que des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution soient interdits, notamment dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
2. Pornographie. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à la participation d’enfants dans l’industrie pornographique. Cependant, la commission note que l’article 13(g) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et notamment le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, soit adoptée.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune disposition législative relative à la participation des enfants dans des activités illicites, en dehors des dispositions générales applicables aux adultes. Cependant, elle note que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, une fois adopté, interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites (conformément à l’article 132(h) dudit projet). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi susvisée, une fois qu’elle sera adoptée.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note la référence du gouvernement à l’ordonnance sur l’emploi, telle que modifiée en 2008. L’article 84 de cette ordonnance interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, et l’article 87(1) interdit aux enfants âgés de 14 à 18 ans d’effectuer un travail ou d’être employés dans une profession ou activité quelconque qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité, leur éducation, leur moralité ou leur développement.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 87(2) de l’ordonnance sur l’emploi, dans sa teneur modifiée en 2008, le ministre doit, en consultation avec toutes organisations pertinentes d’employeurs et de travailleurs et le comité consultatif du gouvernement sur les enfants, spécifier par voie de notification, les professions ou activités qui, de l’avis du ministre, sont susceptibles d’être préjudiciables à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique, à ce propos, que l’OIT a organisé des ateliers sur les conventions nos 138 et 182 en 2009 et 2011, en collaboration avec les mandants tripartites, au cours desquels un projet de liste des types de travail dangereux a été élaboré et approuvé. Cette liste attend l’approbation du Comité directeur de l’Agenda pour le travail décent (DWASC). Le gouvernement espère que cette approbation sera reçue très bientôt, à la suite de quoi un arrêté ministériel devra être édicté. Une fois la liste approuvée, le gouvernement indique que le DWASC sera l’organisme chargé de la révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’adoption dans un proche avenir d’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines est responsable en premier lieu de l’élimination des pires formes de travail des enfants à Kiribati. Ce ministère travaille en collaboration avec les ministères et organismes concernés en vue de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises par le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines pour surveiller de manière effective et éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur toutes activités menées à ce propos par l’inspection du travail, la Police nationale de Kiribati et les garde-côtes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines examine actuellement une option améliorée de l’enseignement professionnel technique et de la formation destinée aux jeunes étudiants afin de réduire les taux d’abandon scolaire. Le gouvernement indique que l’accroissement du nombre d’enfants dans le système éducatif devrait réduire le risque pour eux de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. La commission note, à ce propos, d’après le rapport du gouvernement daté du 7 décembre 2005 présenté au Comité des droits de l’enfant, que les frais d’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire et les autres frais connexes sont considérés comme élevés compte tenu du niveau de revenu moyen dans le pays et que le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école parce que leur famille ne peut faire face aux coûts liés à la scolarisation de tous leurs enfants est jugé préoccupant (CRC/C/KIR/1, paragr. 152). La commission note à ce propos que le comité s’est déclaré préoccupé par le fait que la qualité de l’enseignement dispensé tend à diminuer, que l’accès à des équipements scolaires adéquats demeure limité dans les zones reculées et que le coût de l’éducation est souvent prohibitif (29 sept. 2006, CRC/C/KIR/CO/1, paragr. 56). Rappelant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos, ainsi que sur les résultats réalisés, particulièrement en ce qui concerne l’accroissement des taux de scolarisation et la diminution du nombre d’enfants qui abandonnent l’école.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des cas d’exploitation sexuelle des enfants impliquant des filles qui se rendent sur les bateaux de pêche dans les ports et dans les bars de Kava. Le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour empêcher les filles n’ayant pas l’âge légal de se rendre sur les bateaux de pêche dans les ports de Kiribati afin de fournir des services sexuels. Plus particulièrement, le ministère de la Pêche a tenté d’interdire cette pratique par l’intermédiaire des conditions de délivrance des licences, et la police a essayé d’empêcher les filles de se rendre sur les bateaux de pêche. Le gouvernement déclare que ces mesures ont réussi quelque peu à réduire le nombre de filles exploitées de cette manière, mais que cette pratique perdure. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’empêcher l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants dans le pays, et de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et fournir les services appropriés aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration sociale.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’application des dispositions de l’ordonnance sur l’emploi ou du Code pénal concernant les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’une enquête et un rapport sur le travail des enfants sont en préparation, lesquels rendent compte de certains cas de travail des enfants, notamment de certaines de ses pires formes. La publication de cette étude permettra au gouvernement de prendre davantage conscience de la situation actuelle du travail des enfants. Le gouvernement indique que, à côté des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants sur les bateaux de pêche dans les ports ou dans les bars de Kava, les pires formes de travail des enfants ne sont pas considérées comme un problème important dans le pays. Cependant, le gouvernement déclare aussi qu’il a été fait état d’enfants engagés dans des travaux dangereux, dans les îles périphériques et à Betio, dans des activités telles que la manutention, le chargement et le déchargement de cargos et certains travaux dangereux dans la pêche. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants identifiées dans le pays. Elle prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que des informations actualisées suffisantes sur la fréquence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, particulièrement au sujet de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de telles informations, ainsi que toutes informations supplémentaires disponibles sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
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