ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Colombia (Ratification: 1963)

Other comments on C052

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2008

Display in: English - SpanishView all

Article 4 de la convention. Renonciation au congé annuel. La commission note que l’article 20 de la loi no 1429 du 29 décembre 2010 modifie l’article 189, paragraphe 1, du Code du travail qui interdisait la compensation du congé en espèces, sauf autorisation du ministre du Travail, jusqu’à concurrence de la moitié du congé, dans des cas spéciaux de préjudice pour l’économie nationale ou l’industrie. En vertu de l’amendement, l’article 189 prévoit dorénavant que l’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit, sur demande du travailleur, la compensation du congé en espèces jusqu’à concurrence de la moitié du congé. La commission rappelle qu’une telle disposition est contraire au principe de la convention qui interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé moyennant une indemnité, sauf en cas de cessation de la relation de travail. La commission rappelle également que le même principe se trouve incorporé dans l’article 12 de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. La commission invite donc le gouvernement à considérer la possibilité de modifier l’actuel article 189 du Code du travail pour garantir que le travailleur bénéficie de la totalité des congés auxquels il a droit.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013. La CUT et la CTC dénoncent que le maintien des coopératives et précoopératives de travail associé comme alternative au régime de travail commun empêche plusieurs travailleurs de bénéficier de jours de congé. En dépit de l’effort de régularisation par le gouvernement, aucun contrôle efficace n’a lieu pour s’assurer que les coopératives et précoopératives ne jouent pas un rôle d’intermédiaire dans la relation de travail afin de favoriser la violation de la législation du travail. La CUT et la CTC dénoncent aussi que les contrats de prestations de service et les contrats de travail à la tâche, tant dans le secteur public que privé, cachent l’existence de relations d’emploi dans lesquelles le droit au congé payé n’est pas reconnu. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CUT et de la CTC.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer