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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Liberia (Ratification: 2003)

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Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi sur le travail décent se trouve actuellement à la Chambre des représentants pour approbation et que, une fois adopté, il couvrira tous les salariés du secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT une copie de cette loi dès son adoption.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail est construit sur trois piliers: l’inspection du travail, la division syndicale et la division de relations professionnelles. L’inspection du travail est chargée de visiter les entreprises et d’assurer la formation des employeurs et des travailleurs sur la législation du travail. Le système d’inspection est centralisé mais des inspecteurs sont affectés dans tout le pays. Les inspecteurs du travail doivent soumettre des rapports au bureau central. La division syndicale s’occupe des associations d’employeurs et des syndicats et œuvre sur la base du dialogue social. La division de relations professionnelles s’occupe des violations relatives aux droits. Ce sont les commissaires du travail qui traitent les cas dans les comtés tandis que, à Monrovia, ce sont les agents d’audience. Le ministère du Travail dispose également de commissions chargées de l’application des conventions de l’OIT ratifiées, d’une commission sur le travail des enfants, d’un groupe de travail contre la traite des êtres humains, d’un secrétariat VIH/sida et d’un bureau national de l’emploi. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme mis à jour du système d’administration du travail au sens de l’article 1 b) de la convention. Elle lui saurait également gré de fournir une copie du rapport annuel du ministère du Travail.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale tripartite a été établie sur la base d’un mémorandum d’entente signé par le Congrès du travail du Libéria (LLC), la Chambre de commerce et le ministère du Travail. Elle note aussi que le Conseil national de salaires a commandé en 2009 une étude sur le salaire minimum dans le secteur privé. Des recommandations utiles sur le salaire minimum ont été formulées dans le cadre de ladite étude, finalisées en 2011 et qui sont encore au ministère pour examen. La Commission nationale sur le travail des enfants a été créée par une résolution issue d’une réunion qui a rassemblé des employeurs, des groupes de travailleurs et des organisations de la société civile. Elle œuvre pour la prise de conscience nécessaire sur le travail des enfants et assure également la formation des contrôleurs du travail des enfants. Elle a également débuté depuis 2008 la mise en place des comités de suivi et d’évaluation du travail des enfants dans les lieux de travail, y compris dans les plantations de caoutchouc et les zones de concession. Elle a procédé à la sensibilisation et à la formation des contrôleurs du travail des enfants dans des entreprises minières et agricoles de plusieurs comtés. Cette commission a bénéficié de l’assistance et du soutien du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC)/OIT et du département du Travail des Etats-Unis pour le renforcement de ses capacités mais, d’après le rapport du gouvernement, elle n’a pas reçu depuis sa création en 2003 le soutien budgétaire de la part du gouvernement, ce qui rend difficile la mise en œuvre de son mandat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de fournir un appui financier à la Commission nationale sur le travail des enfants en vue de faciliter l’exécution de son mandat. Elle le prie aussi une nouvelle fois de fournir des informations sur les questions abordées par la Commission nationale tripartite et sur les résultats de ses travaux, ainsi qu’une copie du texte portant création du Conseil national sur les salaires minima et des rapports ou extraits de rapports des travaux de cette dernière. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’assurer aux niveaux régional et local et dans divers secteurs d’activités économiques des consultations, des négociations et la coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et des travailleurs ou leurs représentants, comme prévu par cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Etude et examen de la situation des personnes au regard de l’emploi. La commission note avec intérêt qu’une politique nationale de l’emploi a été développée avec l’assistance du BIT et qu’un plan national d’action sur l’emploi a aussi été développé et lancé en juillet 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la participation à la préparation, à la mise en œuvre, à la coordination, au contrôle et à l’évaluation de la politique nationale des organes compétents (article 6, paragraphe 2 a)), ainsi que sur les études sur la situation des personnes qui ont un emploi, qui sont sans emploi ou sous-employées (article 6, paragraphe 2 b)).
Article 10. Formation. Condition de service. Ressources humaines, matérielles et financières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations aussi détaillées que possible sur: a) les effectifs du ministère du Travail et leur répartition, leur composition, leurs conditions de service, ainsi que sur les activités de formation continue mises en œuvre à leur intention, ainsi que sur: b) les moyens dont ils disposent pour l’exercice de leurs fonctions.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles copie du rapport du gouvernement a été communiquée.
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