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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Colombia (Ratification: 2001)

Other comments on C162

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 31 août 2013, dans lequel il répond à l’observation de 2012, ainsi que la communication conjointe de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), en date du 27 août 2013, d’une communication du Syndicat unitaire des travailleurs de l’industrie des matériaux de construction (SUTIMAC), du 4 juin 2013, et d’une communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) au sujet du rapport du gouvernement, du 29 août 2013. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement au sujet des observations de l’OIE et de l’ANDI, en date du 18 octobre 2013.
Antécédents. Depuis un certain nombre d’année, la commission suit les communications conjointes de la CUT et de la CTC et les communications du SUTIMAC. La commission note que, pour l’essentiel, les communications, reçues en 2013, de l’OIE et l’ANDI et du SUTIMAC indiquent que la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile et d’autres fibres dont l’utilisation est analogue, constitue un progrès important dans l’application de la convention. L’OIE et l’ANDI indiquent que cette norme vise à diminuer sur les lieux de travail l’exposition à la poussière de chrysotile et à établir des procédures et des pratiques de contrôle faisables et raisonnables pour ramener en deçà des valeurs limites admissibles l’exposition professionnelle et pour prévenir les effets préjudiciables pour la santé. Dans ses commentaires sur les observations de l’OIE et de l’ANDI, le gouvernement se félicite d’avoir reçu ces commentaires qui indiquent que la Colombie applique correctement et opportunément plusieurs conventions, dont la convention no 162. Le gouvernement ajoute que la Colombie fait tout son possible pour honorer ses engagements à l’échelle internationale, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans les différentes instances tripartites existantes. Le SUTIMAC estime que la représentativité des organisations les plus représentatives intéressées est garantie par la représentation du SUTIMAC à la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante chrysotile et d’autres fibres (ci-après Commission nationale de l’amiante chrysotile). La CUT et la CTC, depuis plusieurs années, estiment que les organisations les plus représentatives ne sont pas consultées, et réclament une politique axée sur la substitution ou l’interdiction de l’amiante.
Article 3 de la convention. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé instamment au gouvernement d’assurer rapidement l’adoption d’une législation donnant effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires publiés en 2013, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution no 007 du 4 novembre 2011 du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui porte adoption du règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation du chrysotile et d’autres fibres dont l’utilisation est analogue, ce qui constitue un progrès considérable pour la mise en œuvre de la convention. La commission note avec intérêt à la lecture du rapport que le 4 mai 2013 cette résolution est entrée en vigueur et qu’elle doit être respectée. A ce sujet, le SUTIMAC indique avoir participé activement à la réunion d’un groupe d’experts en vue de l’élaboration du règlement et que celui-ci constitue un progrès important pour la protection de la santé des travailleurs. Dans leurs commentaires, l’ANDI et l’OIE expriment le même avis.
Article 4. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que le gouvernement procède à des consultations au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile, elle avait noté aussi que la CUT et la CTC réclamaient une concertation véritable et effective et qu’il existait d’autres instances de consultation qui, au sens de la CUT et de la CTC, étaient plus appropriées. La commission avait noté que l’article 3, paragraphe 7, de la résolution no 1458 de 2008 prévoyait au sein de la Commission nationale de l’amiante chrysotile un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs dans chacune des entreprises qui fabriquent du fibrociment et que, en vertu de l’article 3, paragraphe 9, de la résolution, un délégué des syndicats ou un représentant des travailleurs de chacune des entreprises du secteur du matériel de friction doit faire partie de la Commission nationale de l’amiante chrysotile. La commission avait noté que la CUT et la CTC ne semblaient pas être représentées dans la Commission nationale de l’amiante chrysotile. La commission note que, cette année, le SUTIMAC indique que les organisations représentatives intéressées sont celles qui sont liées aux secteurs productifs qui utilisent cette fibre. Par ailleurs, la CUT et la CTC réaffirment que la participation des travailleurs est très limitée. La commission note également que le gouvernement reprend les informations fournies dans son dernier rapport, à savoir qu’il est prévu d’inclure dans la Commission nationale de l’amiante chrysotile un délégué de chacune des organisations les plus représentatives de travailleurs. La commission note que le SUTIMAC d’un côté et la CUT et la CTC de l’autre ont des points de vue différents sur la manière dont les consultations doivent être effectuées ainsi que sur des questions de fond. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure rapidement dans la consultation les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le gouvernement l’a indiqué dans ses deux derniers rapports, et de fournir des informations à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations effectuées.
Article 9 a). Assujettir le travail susceptible d’exposer le travailleur à l’amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l’hygiène sur le lieu de travail. Mine d’Antioche. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux observations de la CUT et de la CTC selon lesquelles, dans la mine située à Antioche, on extrait chaque année plus de 10 000 tonnes d’amiante. Cela représente un risque extrême pour les mineurs, de l’avis de la CUT et de la CTC, car le minerai est exploité de manière artisanale et sans technologie. A cet égard, le SUTIMAC avait précédemment indiqué que la mine qui exploite le chrysotile appartient aux travailleurs, lesquels exploitent et commercialisent cette fibre. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en juin 2013 les inspecteurs du travail ont inspecté la mine Las Brisas située dans la Vereda la Solita de Campamento à Antioche et ont constaté qu’il n’y avait en cours ni travaux d’exploitation minière ni extraction de minerai. Autrement dit, ce centre de travail n’est pas exploité. La commission note aussi que, dans leurs dernières communications, la CUT et la CTC indiquent que cette mine avait été donnée pour exploitation directement aux travailleurs en tant que partie de leurs créances résultant de leur travail. Elle a fait l’objet d’une vente privée aux enchères le 22 juin 2012, ainsi que d’une autorisation pour exploiter 5 500 hectares et produire chaque mois 2 000 tonnes d’amiante et qu’il n’y a pas de mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans la mine de Campamento à Antioche et, par conséquent, l’ouverture de la carrière est un motif de préoccupation. Par ailleurs, le SUTIMAC indique que la mine est sur le point d’être ouverte à nouveau et que, selon les informations dont il dispose, les meilleures techniques sont mises en œuvre pour garantir le respect de la résolution no 007. Le SUTIMAC affirme qu’il n’y a pas eu de cas de maladies reliées à l’exploitation de la mine. La commission note que, face à la réouverture de la mine, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures à prendre et qu’il se borne à indiquer que l’inspection a constaté que la mine n’était pas exploitée. La commission note aussi que les points de vue du SUTIMAC, d’une part, et de la CUT et de la CTC, d’autre part, divergent mais que, selon le SUTIMAC, aucun cas de maladie n’a été signalé en lien avec la mine. Notant que les maladies liées à l’amiante prennent plusieurs années avant de se manifester, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et sur les pratiques de travail adéquates qui sont adoptées en relation avec la réouverture de la mine d’amiante, y compris sur la mesure de la concentration d’amiante dans l’air.
Article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou interdiction de l’utilisation de l’amiante), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2 (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques), et article 4 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées). La commission note les informations fournies par le gouvernement, qui indiquent que l’annexe technique à la résolution no 007 interdit l’amosite et que, par conséquent, elle donne effet à cet article de la convention. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale de l’amiante chrysotile a examiné d’éventuels produits de remplacement dont la sécurité sanitaire n’a pas été prouvée. La commission note aussi que le SUTIMAC n’estime pas nécessaire d’interdire tous les types d’amiante. De leur côté, la CUT et la CTC réaffirment la nécessité de continuer d’examiner les possibilités d’interdiction/remplacement. La commission constate à nouveau que la CUT et la CTC d’un côté et le SUTIMAC de l’autre ont des positions divergentes. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années en ce qui concerne les observations de la CUT et de la CTC, lesquelles indiquent qu’elles n’ont pas été invitées à participer aux consultations sur ce sujet, y compris sur la possibilité d’un remplacement/interdiction, soulignent qu’elles sont en désaccord avec les mesures et indiquent qu’elles ne sont pas représentées. La commission pense qu’une consultation faisant intervenir toutes les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées contribuerait à mieux appliquer la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement, en application de l’article 3, paragraphe 2, de la convention et dans le cadre des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris la CUT et la CTC, comme l’exige l’article 4, de réexaminer périodiquement la possibilité du remplacement/interdiction de l’amiante, conformément à l’article 10 de la convention, et de fournir des informations sur cette révision périodique, y compris sur les consultations tenues et leurs résultats.
Article 15, paragraphe 2 (fixation, révision et actualisation périodique à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition), et article 20, paragraphe 1 (mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement réaffirme que les valeurs limites pour l’amiante sont fixées par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle (ACGIH), valeurs qui ont été adoptées en vertu de la résolution no 2400 de 1979 (art. 154), et que cette limite est fixée à 0,1 fibre par centimètre cube d’air. Le gouvernement indique que cette valeur limite a été portée à la connaissance de la Commission nationale sur l’amiante chrysotile et mentionnée au cours des activités récentes de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les entreprises et les travailleurs connaissent cette valeur limite et que celle-ci est respectée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs effectuent des mesures afin de garantir le respect des limites d’exposition ou d’autres critères d’exposition, ainsi que des informations sur l’application du paragraphe 4 de cet article (équipement de protection respiratoire adéquat et vêtements de protection spéciaux).
Article 17. Travaux de démolition. Autorisation de démolition et d’élimination seulement aux employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. Obligation d’élaborer un plan de travail et de consulter les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité une nouvelle fois le gouvernement à établir un système d’autorisation, au moyen duquel seuls les employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme qualifiés pour ce faire pourront exécuter les travaux, auxquels se réfère cet article de la convention, et à fournir des informations à ce sujet. La commission avait aussi invité le gouvernement à donner effet à l’obligation d’établir le plan de travail dans les conditions prévues au paragraphe 2 de cet article de la convention et à fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, elle lui demande à nouveau de les communiquer.
Assistance technique. La commission note aussi à la lecture du rapport que le gouvernement estime qu’il serait très important de bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de continuer de progresser en vue de la pleine application de la convention. La commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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