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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Brazil (Ratification: 1952)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans sa demande directe précédente, elle avait exprimé l’espoir que, dans le cadre des travaux du Conseil des relations de travail (CRT), il serait possible d’élaborer un projet de loi au moyen duquel seraient prévues de manière explicite des voies de recours ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre du CRT le débat a progressé en ce qui concerne un projet de loi interdisant les pratiques antisyndicales dans le pays et que, dans ce sens, la question de la discrimination antisyndicale a été abordée au cours d’un séminaire organisé par le ministère du Travail et de l’Emploi, avec l’aide de l’OIT. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à ce sujet. Elle lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 10192 de février 2001 relative à des mesures complémentaires au Plan Real, qui prévoit à son article 13 qu’il est interdit d’insérer dans les accords, conventions ou «dissidios coletivos» des clauses de réajustement ou de correction automatique des salaires en fonction de l’indice des prix, afin que les parties à la négociation collective puissent décider librement de prévoir ou non un réajustement automatique des salaires, en particulier dans les conventions collectives conclues pour une longue durée. Tout en notant que le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport, la commission rappelle que les parties à la négociation collective devraient pouvoir décider librement et de leur propre initiative si elles veulent conclure des réajustements automatiques des salaires, en particulier dans les conventions de longue durée, et que les limitations aux négociations collectives en ce qui concerne des questions économiques ne devraient être possibles que dans des circonstances exceptionnelles pour protéger les postes de travail et la viabilité des entreprises ou institutions. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans le sens indiqué, étant donné que cette législation limite les possibilités des parties en matière de négociations salariales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès à cet égard.
Enfin, la commission prend note des diverses mesures prises par les autorités pour promouvoir l’application des dispositions de la convention, y compris d’importantes initiatives de médiation ainsi que des activités tripartites.
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