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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1964)

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Article 1 a) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que les personnes condamnées à une peine privative de liberté de «presidio» ou de «prisión» sont soumises à l’obligation de travailler; seules sont exclues de l’obligation de travailler les personnes condamnées à une peine d’«arresto» (art. 12, 15 et 17 du Code pénal). Rappelant que la convention interdit d’imposer un travail, y compris un travail pénitentiaire, en tant que sanction aux personnes qui expriment des opinions politiques, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal qui sanctionnent certains comportements par des peines de «prisión»:
  • -offense ou manque de respect à l’égard du Président de la République ou d’un certain nombre d’autorités publiques (art. 147 et 148);
  • -dénigrement public de l’Assemblée nationale, du Tribunal suprême de justice, etc. (art. 149);
  • -offense à l’honneur, la réputation ou le prestige d’un membre de l’Assemblée nationale ou d’un fonctionnaire public, ou d’un corps judiciaire ou politique (art. 222 et 225), la preuve de la véracité des faits n’étant pas admise (art. 226);
  • -diffamation (art. 442 et 444).
Dans son rapport, le gouvernement précise qu’il découle des dispositions de la Constitution et de la loi organique du travail que, en République bolivarienne du Venezuela, le travail se conçoit comme volontaire, libre de toute coercition. Il ne peut être exigé comme mesure disciplinaire, ou sanction pour l’expression d’opinions politiques dans la mesure où il existe des garanties constitutionnelles dans les domaines social, civil et politique, qui consacrent les droits des citoyens. De même, le travail forcé ne peut être imposé pour sanctionner la participation à une grève. Les travailleurs peuvent suspendre le travail dès lors qu’ils respectent les procédures prévues à cet égard et qu’ils assurent les services essentiels et minima.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, dès lors que la législation nationale prévoit l’obligation de travailler pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté – comme cela est le cas dans la République bolivarienne du Venezuela pour les peines de «presidio» et de «prisión» –, les dispositions de la législation qui posent des limites ou des restrictions à l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison ont une incidence sur l’application de la convention. En effet, les personnes qui ne respecteraient pas ces limites pourraient être condamnées à une peine de prison et, de ce fait, être soumises à un travail obligatoire.
A cet égard, la commission rappelle qu’elle a noté que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) avait, à plusieurs reprises, exprimé sa préoccupation face à la situation de la liberté de pensée et d’expression dans la République bolivarienne du Venezuela et fait état d’informations indiquant une tendance aux actes de répression à l’encontre des personnes qui publiquement désapprouvent les politiques menées par le gouvernement; une tendance à poursuivre disciplinairement, administrativement et pénalement les médias et les journalistes; l’utilisation du pouvoir répressif de l’Etat pour criminaliser les défenseurs des droits de l’homme, judiciariser la protestation sociale pacifique et poursuivre pénalement les personnes considérées par les autorités comme des opposants politiques (OEA/Ser.L/V/II. doc. 54 du 30 décembre 2009, et OEA/Ser.L/V/II. doc. 5 corr. 1 du 7 mars 2011). De même, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) s’était référée à plusieurs dispositions de la législation nationale qui restreignaient l’exercice du droit de grève et pouvaient servir de base à la criminalisation de la protestation sociale en permettant de sanctionner, par des amendes élevées mais également des peines de prison, les personnes qui, dans l’exercice de leur droit de grève, paralysent les activités d’une entreprise. La criminalisation d’activités syndicales légitimes constituait également un sujet de préoccupation pour cette commission ainsi que pour la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission observe que, dans son dernier rapport annuel (2012), la CIDH a considéré que la situation demeurait préoccupante et a décidé d’inscrire la République bolivarienne du Venezuela dans le chapitre IV de son rapport, consacré aux pays pour lesquels les pratiques en matière de droits de l’homme méritent une attention spéciale. La CIDH a notamment recommandé au gouvernement de s’abstenir d’exercer des représailles ou d’utiliser le pouvoir répressif de l’Etat pour intimider ou sanctionner les personnes en raison de leurs opinions politiques, de garantir aux défenseurs des droits de l’homme et des droits syndicaux des conditions pour leur permettre d’exercer librement leurs activités, et de s’abstenir de réaliser toute action ou d’adopter des dispositions novatrices qui limitent ou font obstacle à leur travail.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne qui, de manière pacifique, exprime des opinions politiques, s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi ou participe à une grève ne puisse être condamnée à une peine de prison aux termes de laquelle un travail obligatoire pourrait lui être imposé. Elle prie, en outre, le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions précitées du Code pénal, en fournissant copie des décisions de justice prononcées sur leur fondement ou en précisant les faits à l’origine des condamnations. Enfin, notant que l’Assemblée nationale a adopté en août 2013 un nouveau Code organique pénitentiaire, qui ne semble pas encore avoir été promulgué, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption de ce texte a une incidence sur l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de «presidio» ou de «prisión».
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