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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Vanuatu (Ratification: 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant l’obligation de travailler à titre de sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines de prison (impliquant l’obligation de travailler en vertu de l’article 23 de la loi sur les services correctionnels de 1983) peuvent être infligées en application de diverses dispositions du Code pénal, dans des circonstances visées à l’article 1 a) de la convention, à savoir :
  • – article 65: interdiction des déclarations séditieuses;
  • – article 66: interdiction des publications séditieuses;
  • – articles 68, 69 et 70: réunion et émeute;
  • – article 120: diffamation.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, dans laquelle elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles appliquent l’interdiction d’exprimer des opinions ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par voie de décision administrative discrétionnaire.
Afin de s’assurer qu’aucune peine comportant du travail obligatoire n’est imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions précitées dans la pratique, en transmettant des copies de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.
La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et les autres médias, lois régissant les partis politiques et les associations et lois régissant les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Punition pour infraction à la discipline du travail. En l’absence de législation sur les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes de lois régissant les obligations des fonctionnaires pour lui permettre d’examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être infligées à des salariés.
Article 1 d). Sanctions imposées pour avoir participé à des grèves. La commission observe que l’article 25 dresse une liste des services essentiels et que le ministre peut y ajouter par voie d’ordonnance tout autre service qu’il juge essentiel. Elle note également que, en vertu de l’article 29, le ministre peut superviser et réglementer le service essentiel pendant une situation d’urgence et, à cet effet, il peut exercer tous les droits d’un employeur de main-d’œuvre dans ce service essentiel. En outre, l’alinéa 5 de l’article 29 stipule que toute personne qui ne se conforme pas à une instruction ou une interdiction énoncée dans ce paragraphe se rend coupable d’un délit. De même, la commission observe que l’article 33A édicte la procédure à suivre en cas de grève et que, au titre de l’alinéa 2 de l’article 33A, toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre prescription de cette procédure ou ne s’y conforme pas se rend coupable d’un délit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables au titre des articles 29(5) et 33A(2) de la loi sur les litiges commerciaux.
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