National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’interdiction de l’emploi de nuit des femmes demeure, en vertu des articles 146, 148 et 149 du Code du travail, de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 et de l’article 1 de l’ordonnance no 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 concernant l’emploi des femmes, y compris des femmes enceintes. La commission saisit cette opportunité pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, relatifs à la pertinence des instruments sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels elle a observé que la tendance actuelle est indubitablement de s’écarter d’une interdiction généralisée du travail de nuit des femmes en s’en remettant aux partenaires sociaux, au niveau national, pour déterminer l’ampleur des exceptions admissibles. A cet égard, la commission estime que le protocole de 1990 à la convention no 89 est conçu comme un instrument devant permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes à un accès libre, à l’usage surtout des pays qui souhaitent ménager cette possibilité pour les travailleuses tout en considérant qu’une protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques d’exploitation et à une aggravation subite de la situation sociale de cette catégorie. La commission appelle donc l’attention du gouvernement sur ce protocole de 1990, qui offre une plus grande souplesse dans l’application de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, l’application des exceptions admises aux articles 4 et 6 de la convention, etc.