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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1972)

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Champ d’application. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), dans ses observations finales du 10 juin 2013, selon lesquelles la législation du travail ne s’applique pas aux lieux de travail occupant moins de cinq travailleurs ni dans les zones franches d’exportation, ce qui a pour effet d’exclure près de 700 000 travailleurs de son champ d’application (E/C.12/IRN/CO/2, paragr. 13). La commission rappelle que la convention n’autorise aucune exclusion et que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale devrait s’appliquer à tous les travailleurs, y compris dans les zones franches d’exportation, et quelle que soit la taille de l’entreprise (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 658). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré, dans la législation et la pratique, aux travailleurs employés dans les petites entreprises et dans les zones franches d’exportation.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note des préoccupations soulevées par le CESCR au sujet du faible niveau du salaire minimum annoncé par le Conseil suprême du travail (E/C.12/IRN/CO/2, paragr. 14). La commission rappelle que les salaires minima sont un moyen important d’appliquer la convention. Etant donné que les femmes sont plus nombreuses dans les emplois à bas salaire, le salaire minimum peut permettre de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes; toutefois, s’il est fixé à un niveau très faible, il peut avoir l’effet contraire. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le processus de fixation du salaire minimum tienne compte de la nécessité de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos. Prière de transmettre aussi des informations sur la manière dont le salaire minimum est fixé, ainsi que des informations actualisées sur le taux du salaire minimum, en indiquant notamment sa relation avec les gains horaires médians.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la classification des emplois dans les unités couvertes par le Code du travail est basée sur la méthode des points, et que les principaux facteurs des systèmes d’évaluation et de classification sont notamment les qualifications, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail, et sont subdivisés en 14 facteurs secondaires dont le niveau d’éducation, l’expérience, la supervision, les efforts intellectuels et physiques, etc. En outre, le gouvernement se réfère aux comités de classification des emplois, qui comprennent des représentants du personnel. La commission demande au gouvernement d’indiquer les travailleurs ou les secteurs particuliers qui sont couverts par le nouveau système de classification des emplois, et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de classification. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les comités de classification des emplois, en indiquant notamment leurs compétences et les modalités de leur fonctionnement dans la pratique. Prière de transmettre aussi une copie du système de classification des emplois, ainsi que de la loi de 2007 sur le service public, et du Système uniforme de paiement destiné au personnel de l’administration publique, qui n’avait pas été joint au rapport du gouvernement.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil tripartite suprême du travail détermine la politique de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre du Conseil suprême du travail, pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les résultats à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Tout en notant, d’après l’indication générale du gouvernement, que les violations de l’article 38 du Code du travail sont traitées par les tribunaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre des cas qui ont été traités par les tribunaux ou les inspecteurs du travail, les réparations accordées et les sanctions infligées. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité des magistrats, des inspecteurs du travail et des autres fonctionnaires à identifier et traiter les inégalités de rémunération.
Point V. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les salaires ventilées par sexe sont disponibles; cependant, elle constate que les statistiques fournies datent essentiellement de 1992 et n’indiquent pas les niveaux de salaire. La commission rappelle l’importance de recueillir et d’analyser des statistiques, pour être en mesure d’identifier et de traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les inégalités de rémunération, et d’évaluer l’impact des mesures qui sont prises. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, dans les différents secteurs et professions, et sur leurs salaires respectifs. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises pour analyser l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes.
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