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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Kenya (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2008
  2. 2006

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Formulation d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 en réponse à l’observation de 2008. Le gouvernement indique qu’aucun nouveau changement n’a été apporté à la législation pour ce qui est de l’application de la convention dans la pratique depuis la révision de la législation du travail. Il ajoute que, s’agissant de la formulation d’une politique nationale, la question a été portée à nouveau à l’attention des parties prenantes concernées avant d’être une nouvelle fois soumise au Conseil national du travail en vue de son adoption; un comité interministériel des parties prenantes sera créé pour en discuter tandis que le gouvernement attend les commentaires des partenaires sociaux. En outre, depuis le mois de juillet 2007, les employeurs versent 50 shillings kényans par employé et par mois à un fonds de cotisation. Les coûts de formation supportés par les employeurs enregistrés et leurs travailleurs sont approuvés par l’Autorité nationale de la formation industrielle, et ils sont ensuite remboursés en totalité ou en partie. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures adoptées afin de formuler et d’appliquer une politique de promotion du congé éducation payé (article 2 de la convention). Prière de fournir des informations détaillées sur les activités de l’Autorité nationale de la formation industrielle et sur d’autres mesures prises afin de donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en association avec les partenaires sociaux et les institutions et organismes dispensant l’éducation et la formation, des mesures visant à assurer les conditions nécessaires à la formulation et à l’application d’une politique nationale pour la promotion de l’octroi de congé éducation payé (article 6).
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