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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Republic of Korea (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs coréens (FKE), jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement.
Mesures pratiques pour lutter contre l’écart de salaire entre hommes et femmes. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement considère que l’écart de salaire entre hommes et femmes tient essentiellement au fait que les femmes connaissent des interruptions de carrière. Il indique que des mesures sont prises pour pallier les effets de ces interruptions de carrière et aider les femmes à concilier travail et responsabilités familiales par des interventions portant sur divers aspects: congé de maternité, congé pour soins d’enfant, durée du travail plus courte, création de services pour la petite enfance, accès à la formation professionnelle et aux services de l’emploi pendant les interruptions de carrière, multiplication du nombre des nouveaux centres pour l’emploi des femmes, afin de faciliter la réinsertion des femmes dans la vie active. La commission rappelle l’importance des mesures s’attaquant aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment aux stéréotypes sexistes et à la ségrégation professionnelle confinant les femmes dans les emplois les moins rémunérés ou les emplois occasionnels. Elle se réfère à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à son observation de 2011 au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur toutes les mesures prises ou envisagées pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de l’écart salarial entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus grâce à ces mesures et aux mesures qu’il indiquait avoir prises afin de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois et application à des systèmes de rémunération basés sur l’emploi. Le gouvernement indique qu’il incite les employeurs à adopter un système de rémunération basé sur le mérite ou la performance et qu’il a assuré, pour contribuer à ces efforts, des services de conseil auprès de 100 entreprises ou établissements en 2013, qu’il le fera auprès de 200 établissements ou entreprises en 2014 et qu’il y en aura ainsi 100 de plus chaque année. Il déclare que les participants au «Programme pour des dirigeants novateurs» bénéficieront d’une formation sur l’amélioration du système d’évaluation des performances des travailleurs et le système des primes. Il déclare que le nombre d’entreprises appliquant des systèmes de rémunération basés sur la performance, tels que le système du salaire annuel et de la prime basé sur les performances, progresse régulièrement. Le nombre des entreprises ayant ainsi adopté le système du salaire annuel est passé de 61,8 pour cent en 2009 à 66,7 pour cent en 2012, et celui des entreprises ayant adopté le système des primes basé sur la performance est passé de 36,5 pour cent en 2009 à 39,9 pour cent en 2012. La commission note cependant que, selon la FKTU, des difficultés persistent en ce qui concerne l’application de ces systèmes dans les secteurs d’activité à dominante féminine, en particulier pour déterminer la mesure dans laquelle un travail différent accompli par les hommes et par les femmes peut être considéré comme étant de valeur égale. La FKTU indique que, depuis que le système du salaire annuel est de pratique courante en République de Corée, la compréhension de la notion de valeur égale pose de nombreuses difficultés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de faire mieux comprendre le principe établi par la convention et la notion de valeur égale, tant chez les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations que dans les entreprises qui ont adopté ou opté pour le système du salaire annuel, et de promouvoir une évaluation objective des emplois dans ce contexte. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur le nombre des entreprises ayant adopté des systèmes de rémunération basés sur la performance (systèmes de salaire annuel et systèmes de primes basés sur la performance) et sur le nombre des entreprises ayant procédé à des évaluations objectives des emplois dans ce contexte. Considérant l’importance et la persistance de l’écart de salaire entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir le principe établi par la convention au niveau de l’entreprise, dans le contexte de la gestion des ressources humaines et des systèmes de rémunération, et de faire connaître les résultats d’une telle action.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que, d’après la FKTU, malgré la supervision constante d’un grand nombre de lieux de travail, il reste très difficile de faire respecter le principe de valeur égale dans les secteurs ou les professions employant principalement des femmes. La commission note que le gouvernement indique d’une manière générale que, conformément au Plan de l’inspection du travail de 2011, des inspections sont menées dans les lieux de travail employant principalement des femmes et que 1 200 lieux de travail ont ainsi été inspectés au cours des premier et deuxième semestres de 2013. Il indique en outre que les activités d’inspection menées en 2012 ont couvert 1 132 lieux de travail et que 6 627 cas d’infraction ont été décelés dans ce cadre. La commission note cependant que, sur ce total, aucune des infractions ne concernait la discrimination salariale et 5 910 infractions étaient classées dans la catégorie «autres», n’ayant apparemment aucun rapport avec l’inégalité de rémunération ou la discrimination. Considérant, d’une part, l’ampleur de l’écart de salaire entre hommes et femmes et, d’autre part, le fait que l’inspection du travail ne constate toujours pas d’infraction relevant de la discrimination salariale, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures plus efficaces pour améliorer l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération, y compris par des activités tendant à faire mieux connaître la législation pertinente et à développer la capacité des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres fonctionnaires compétents de déceler et traiter les situations relevant de l’inégalité de rémunération et d’y apporter une réponse. Elle l’incite également à examiner si les dispositions de fond et de procédure permettent dans la pratique de faire valoir ses droits en la matière devant la justice. Elle le prie également de faire état de toutes nouvelles décisions des tribunaux ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est garanti par la législation et par la convention.
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