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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Burkina Faso (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande directe formulée en 2012, le gouvernement indique dans le rapport reçu en décembre 2013 que la mise en place du cadre national consultatif sur les normes internationales suit son cours. La commission note que des textes ont été rédigés par le ministère en charge du travail et que les partenaires sociaux et les organismes compétents ont validé ses textes au cours d’un atelier qui a eu lieu en février 2013. Le gouvernement déclare que les activités d’un Comité national consultatif tripartite relatif aux normes internationales du travail débuteront effectivement après l’adoption en Conseil des ministres des différents textes qui le régiront. La commission rappelle que les consultations requises par la convention peuvent être menées sans qu’aucune disposition particulière de droit interne ne les régisse. La convention peut aussi bien être appliquée par des mesures prises en vertu de la coutume ou de la pratique par l’application de dispositions législatives ou réglementaires (voir Point I du formulaire de rapport et paragraphes 48 à 51 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à fournir un rapport concernant des informations détaillées permettant à la commission d’établir que, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la convention, des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail ont lieu dans la pratique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues en 2014 et 2015 sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. La commission rappelle que la convention détermine que les consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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