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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Slovenia (Ratification: 1992)

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Législation. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la demande qu’elle lui avait formulée de préciser le lien entre les dispositions qui se chevauchent de la loi sur l’inspection du travail (ZID) et de la loi sur l’inspection (ZIN). Le gouvernement indique que l’article 3 de la loi ZIN prévoit que, en cas de dispositions qui se chevauchent, les autres lois priment sur la loi ZIN. Toutefois, en ce qui concerne le chevauchement entre les deux lois ZIN et ZID, portant sur l’obstruction faite aux fonctions des inspecteurs du travail et qui prévoient des amendes de 1 500 et de 4 172 euros, respectivement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 40 de la loi ZIN prévoit que, en cas de dispositions contradictoires relatives aux contraventions pour des faits d’obstruction, la législation qui prévaut est celle qui prescrit les sanctions les moins lourdes.
La commission note que, dans certains cas, une incertitude juridique subsiste quant à l’application des lois susmentionnées, par exemple en ce qui concerne le droit des inspecteurs du travail d’entrer librement dans des lieux de travail assujettis à l’inspection. A ce sujet, la commission note que l’article 13 de la loi ZID consacre ce droit tandis que l’article 21 de la loi ZIN prévoit des restrictions à ce droit dans certains cas. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi sur l’inspection du travail est en cours de préparation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des initiatives législatives en cours, des mesures ont été prises ou sont envisagées pour consolider la loi ZID et la loi ZIN afin de garantir davantage de sécurité juridique en ce qui concerne les dispositions applicables à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation pertinente, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 6, 10 et 16 de la convention. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 88 en 2011 à 81 en 2013 (soit actuellement 44 inspecteurs du travail pour les inspections dans le domaine des conditions générales de travail, 33 pour la sécurité et la santé au travail et quatre pour la sécurité sociale). Pendant la même période, le nombre de lieux de travail par inspecteur s’est accru de 2 108 à 2 314. La commission note que, selon le gouvernement, il est impérieux d’augmenter le nombre des inspecteurs en raison de l’accroissement du nombre de lieux de travail couverts par l’inspection du travail et des nouvelles tâches techniquement exigeantes. A ce sujet, la commission note qu’il était envisagé pour 2013 de créer quatre nouveaux postes d’inspecteur du travail. Elle note aussi que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur l’insuffisance des conditions de service des inspecteurs du travail, y compris en ce qui concerne les salaires, pour retenir les effectifs qualifiés et pour garantir l’indépendance des inspecteurs du travail vis-à-vis d’influences extérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail afin de faire face à la charge de travail accrue. Elle prie également le gouvernement de spécifier les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail et pour les rendre plus attractives pour les candidats qualifiés. La commission demande au gouvernement de spécifier les progrès accomplis ou les obstacles rencontrés à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 b). Accès à des lieux de travail présumés être assujettis à l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à la loi ZIN, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains, qui ne sont pas l’employeur assujetti à l’inspection, peuvent refuser l’entrée à ces lieux de travail dans certaines conditions. La commission rappelle que les motifs de ce refus qui figurent à l’article 21 de la loi ZIN sont notamment le risque que l’inspection entraîne une situation très embarrassante ou des dommages matériels considérables, ou le risque de poursuites au pénal. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: l’article 13 de la loi ZID permet aux inspecteurs du travail d’entrer librement sur les lieux de travail et, dans la pratique, aucun cas de refus de laisser entrer des inspecteurs sur les lieux de travail au motif de l’article 21 de la loi ZIN n’a été enregistré. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit pénal dispose que nul n’est tenu de s’incriminer. La commission souligne que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs, et que cet article de la convention ne peut pas faire l’objet de restrictions. Se référant à son étude d’ensemble de 2006, la commission rappelle aussi que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail, tels que définis dans la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour rendre la législation nationale conforme à l’article susmentionné de la convention.
Article 15 a). Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. La commission prend note de la mention du gouvernement aux articles 15 et 17 de la loi ZIN, qui donnent effet à l’article 15 a) de la convention. Toutefois, aucune des dispositions indiquées n’interdit directement aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission demande donc au gouvernement de compléter la législation en vigueur afin de donner effet à cet article et de fournir des informations en la matière.
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