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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Belgium (Ratification: 2003)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt l’abrogation de l’article 18 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 qui excluait du régime de sécurité sociale certains travailleurs domestiques, leur permettant désormais de jouir du droit au congé annuel payé. La commission note également que le gouvernement élabore actuellement un projet de régime de sécurité sociale spécifique aux pompiers volontaires. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la législation applicable en matière de vacances annuelles à l’égard du personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée au projet de régime de sécurité sociale pour les pompiers volontaires. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable au personnel des établissements publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d’hygiène précisant dans quelle mesure il a été donné effet à la convention en ce qui les concerne.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des périodes d’incapacité de travail résultant de maladies du congé annuel payé. La commission note le maintien en vigueur des dispositions qui incluent dans la période de vacances annuelles les journées d’incapacité de travail résultant d’une maladie lorsqu’elle survient pendant la durée du congé annuel. Le gouvernement indique dans son rapport que des discussions sur une éventuelle réforme de la réglementation sur le régime des vacances annuelles du secteur privé se poursuivent au sein du Conseil national du travail depuis septembre 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution ayant trait à la mise en conformité de la législation nationale avec cet article de la convention.
Article 12. Impossibilité pour le travailleur de prendre ses congés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 67 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 prévoyait l’extinction du droit aux vacances au 31 décembre de l’année de vacances, signifiant en conséquence l’impossibilité pour le travailleur qui se serait vu verser le pécule de vacances sans pour autant avoir pris le congé y afférent de prendre ledit congé ultérieurement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ladite disposition a pour but de répondre aux exigences européennes d’accorder quatre semaines de vacances au travailleur au cours d’une même année civile. Ainsi, permettre le report d’une année à l’autre aurait pour conséquence de priver le travailleur du bénéfice de ses quatre semaines de vacances. A cet égard, la commission rappelle que, dans plusieurs jugements récents (affaire C-350/06, affaire C-78/11), la Cour de Justice des communautés européennes a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé et a clairement établi qu’un travailleur qui n’a pas eu la possibilité de bénéficier de son congé ne perd pas son droit à ce congé même si la période de report a expiré. La commission prie le gouvernement de s’assurer que sa législation et sa pratique soient en conformité avec cet article de la convention et lui demande de fournir des informations à cet égard.
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