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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Colombia (Ratification: 1991)

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Protection des pêcheurs artisanaux raizales. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) reçues le 10 février et le 28 mars 2014, dans lesquelles celle-ci fait à nouveau état de sa préoccupation au sujet de la situation de la population raizale face au déni de ses droits ancestraux protégés par la convention. En outre, la commission prend note des réponses du gouvernement reçues en septembre et en novembre 2014. La CGT indique que le gouvernement n’a pas garanti le droit de consultation préalable de la population raizale de l’archipel de San Andrés, Santa Catalina et Providence dans le cadre de la procédure devant la Cour internationale de Justice (CIJ) relative au conflit territorial avec le Nicaragua. La CGT fait observer que la pêche est le second secteur économique de l’île après le tourisme et rappelle que la zone de pêche avait déjà été réduite après la fixation de la frontière maritime nord avec le Honduras, ce qui avait eu un fort impact social et économique pour de nombreuses familles de la communauté raizale. Dans ce contexte, la CGT affirme que, depuis novembre 2012, suite à la décision de la CIJ concernant la frontière maritime avec le Nicaragua, les pêcheurs raizales ne peuvent plus pêcher avec la tranquillité d’esprit qu’ils ont eue de tout temps. De fait, en traversant des zones maritimes nicaraguayennes, ils s’exposent à des difficultés et seraient passibles d’amendes. La CGT estime qu’une centaine de familles raizales ont perdu leur moyen de subsistance qu’elles tiraient directement de la pêche. Par ailleurs, les navires de pêche industrielle viennent pêcher très près des îlots qui étaient auparavant une zone de pêche exclusive des pêcheurs raizales artisanaux. La CGT demande que l’on reconnaisse les droits d’accès et de pêche du peuple raizal sur ses territoires ancestraux et qu’on lui garantisse l’exercice de ses activités de subsistance. La commission constate que la CGT demeure préoccupée par les obstacles auxquels se heurte l’activité de pêche traditionnelle de la communauté raizale et par la nécessité de garantir à cette communauté qu’elle sera consultée et partie prenante en cas d’adoption de nouvelles mesures pour le développement régional la touchant directement.
Le gouvernement indique dans le rapport reçu en octobre 2014 qu’il entretient un dialogue ouvert, franc et constructif avec les autorités locales de San Andrés, y compris les communautés raizales. Il rappelle que la Cour constitutionnelle, répondant à une demande de la communauté raizale, qui faisait valoir l’obligation de consultations concernant la délimitation de la frontière maritime approuvée en vertu du traité conclu avec le Honduras (traité bilatéral conclu à San Andrés le 2 août 1986), a estimé qu’il n’était pas indispensable de mener des consultations particulières et obligatoires avec telle ou telle population, même s’il était souhaitable que ces consultations aient lieu (paragr. 19 du jugement C-1022 du 16 déc. 1999). Le gouvernement indique que la conception et l’élaboration de la stratégie soumise à la CIJ ont fait l’objet d’études, de réunions et de discussions avec des représentants de la population de San Andrés. Le gouvernement déclare que les eaux dans lesquelles la communauté raizale pratiquait traditionnellement la pêche artisanale appartiennent toujours à la Colombie et que les pêcheurs peuvent continuer à mener leurs activités comme ils le faisaient avant le jugement rendu par la CIJ en novembre 2012. S’agissant du droit des habitants de San Andrés d’accéder à leurs lieux traditionnels de pêche, le gouvernement explique que les zones de pêche en question se situent précisément autour des îlots et que ces zones n’ont pas été affectées par le jugement de la CIJ puisqu’il s’agit, comme l’a reconnu la cour, d’une zone maritime appartenant à la Colombie, qui a également la souveraineté sur les îles et les sept îlots. Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures prises pour appuyer la pêche artisanale et les autres activités destinées à promouvoir l’activité sociale, économique et culturelle de San Andrés, notamment une opération de crédit avec la Banque interaméricaine de développement pour favoriser, entre autres choses, le développement urbain intégral, l’accès à l’eau et aux services d’assainissement et l’amélioration des infrastructures côtières.
D’après les indications fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en novembre 2014, les Raizales ont le droit fondamental à la consultation préalable, et le droit de participer à l’analyse et à l’identification des impacts ainsi qu’à la formulation des mesures se rapportant aux projets, ouvrages ou activités affectant directement leur développement économique, social et culturel leur est garanti. Le gouvernement maintient que les représentants des associations de pêcheurs de San Andrés ont été inclus dans la mise en œuvre d’un plan d’aide à la pêche artisanale, la communauté raizale bénéficie de la couverture du système de protection sociale, participe aux réunions des services de santé et coopère avec les services d’éducation. En outre, le gouvernement indique que les communautés insulaires participent à la Commission de voisinage avec la Jamaïque. La commission renvoie à ses commentaires de 2013 et prie le gouvernement de présenter des exemples des consultations menées avec les représentants des pêcheurs raizales sur les matières couvertes par la convention et sur l’impact des mesures adoptées, avec la participation et la coopération de la communauté raizale, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail ainsi que leurs niveaux de santé et d’éducation (articles 6 et 7, paragraphe 2, de la convention). La commission rappelle au gouvernement que le prochain rapport doit inclure les informations demandées dans l’observation et la demande directe formulées en 2013. A cet égard, la commission espère que le gouvernement préparera ses réponses aux informations demandées en consultation avec les partenaires sociaux et les organisations indigènes intéressées (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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