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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Algeria (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui incriminent et sanctionnent la traite des personnes (art. 303bis 3 et suivants), en indiquant notamment si des poursuites judiciaires ont été initiées et si des affaires sont en instance devant les juridictions pénales sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs candidats à la migration aux risques liés à la traite des personnes, ainsi que pour renforcer les capacités des autorités compétentes en matière d’identification et de protection des victimes de la traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été menées qui permettraient d’évaluer les caractéristiques du phénomène de la traite des personnes en Algérie.
2. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la définition large du vagabondage prévue à l’article 196 du Code pénal selon lequel est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. Une telle définition, qui ne se limite pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, peut être assimilée à une contrainte indirecte au travail, ce qui n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Il ressort des informations communiquées précédemment par le gouvernement que l’article 196 du Code pénal ne serait utilisé qu’aux fins d’éviter la commission d’infractions portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes. Dans la mesure où le texte de l’article 196 du Code pénal va au-delà de cet objectif et pourrait permettre de punir d’une peine d’emprisonnement le simple fait de n’avoir ni domicile certain ni moyens de subsistance et de n’exercer habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré, la commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à limiter le champ d’application de l’article 196 du Code pénal aux seules personnes qui se livrent à des activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public. Dans cette attente, prière de communiquer des informations sur l’utilisation faite par les juridictions de cette disposition et, le cas échéant, de fournir copie de toute décision de justice rendue en la matière. A cet égard, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas profité des différentes révisions apportées au Code pénal pour procéder à la modification des dispositions concernant le vagabondage et, notamment, de la dernière modification du Code pénal intervenue en février 2014 qui a amendé les dispositions relatives à la mendicité.
3. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, aux termes duquel la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (art. 53 et 55). Se référant aux explications données par le gouvernement, la commission a souligné que, si les dispositions de l’article 56 protègent le marin contre un licenciement qui pourrait conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, elles ne permettent pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si à ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national.
Dans la mesure où en interdisant au marin de mettre fin à la relation de travail, même à l’expiration du préavis légal, tant qu’il se trouve en dehors du territoire national, l’article 56 du décret exécutif no 05-102 du 26 mars 2005 transforme une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi pour une durée non déterminée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier cette disposition.
Article 2, paragraphe 2 a). Forces de défense populaire. Travaux non militaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, mission et organisation de la défense populaire, les citoyens âgés de 18 à 60 ans sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale et que, dans ce contexte, ils pourraient être amenés à participer à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays. Le gouvernement avait précisé à cet égard que la loi no 87-16 était tombée en désuétude puisqu’elle n’avait jamais connu de mise en œuvre pratique depuis sa promulgation. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement n’aura pas de difficulté à adopter les mesures nécessaires pour abroger formellement la loi no 87-16 et ainsi assurer la conformité de la législation nationale avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention aux termes duquel, pour ne pas être considérés comme constituant du travail forcé, les travaux ou services imposés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus permet de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique (art. 100(2)). Elle a noté à cet égard les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la manière dont, dans la pratique, le détenu exprime sa volonté à travailler sous le régime des chantiers extérieurs ou dans des établissements de milieu ouvert, que ce soit au profit d’entreprises publiques ou d’entreprises privées, sur l’organisation et les garanties qui entourent ce travail et sur l’absence de sanction qu’entraînerait le refus de travailler pour des entreprises privées.
En l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale qui prévoient que le travail des détenus réalisé au profit d’entités privées requiert le consentement formel préalable des intéressés. Prière également d’indiquer si, dans la pratique, des détenus ont été amenés à travailler pour des entreprises privées, que ce soit dans le cadre d’une concession de main-d’œuvre ou sous une autre modalité.
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